Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-28.359

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 290 F-P+B

Pourvoi n° B 17-28.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... P..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... M..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBMH Holding,

2°/ au procureur général, service civil, domicilié Palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2017), que la société par actions simplifiée RBMH Holding (la société), dont M. P... était le président, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2013, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 7 novembre 2012 ; que M. M..., désigné en qualité de liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, puis, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la société, au 30 avril 2012 ;

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de reporter au 11 juin 2012 la date de cessation des paiements de la société alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui ne peut se saisir d'office du report de la date de cessation des paiements, ne peut s'arroger le droit de fixer une autre date que celle invoquée par les personnes habilitées à exercer l'action en report ; qu'en reportant la date de cessation des paiements de la société au 11 juin 2012, cependant qu'elle avait exclusivement été saisie d'une demande de M. M..., ès qualités de liquidateur, tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de la société au 30 avril 2012, comme préconisée par l'expert, la cour d'appel, qui ne pouvait d'office reporter la date de cessation à une autre date que celle invoquée par le liquidateur, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en reportant la date de cessation des paiements de la société au 11 juin 2012, cependant que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 13 avril 2017, M. M..., ès qualités, sollicitait uniquement le report de la date de cessation des paiements de la société au 30 avril 2012, la cour d'appel a statué sur une demande qui n'était pas formulée par les parties, en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que pour établir que la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le juge doit préciser quel était l'actif disponible ou le passif exigible à la date à laquelle il fixe la cessation des paiements ; qu'en se contenant de relever, pour reporter la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, que les remontées de dividendes faisaient défaut "à partir de l'exercice 2012", sans en préciser la date, et que le passif au 1er janvier 2012, constitué de découverts bancaires, n'avait pas été compensé par "un actif disponible concomitant", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société, en l'absence de toute précision sur l'actif disponible à cette date, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

4°/ qu'en se contentant de relever que l'expert conclut que l'examen des comptes annuels faisait ressortir un niveau de résultat d'exploitation structurellement négatif devant être compensé par les remontées de dividendes des filiales, qui ont fait défaut à partir de l'exercice 2012, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, et comme cela ressortait des conclusions de l'expert, qu'en dépit d'impayés, la société avait encaissé d'importantes sommes de la part de ses filiales, pour un montant total de 811 000 euros, ce qui lui avait permis de procéder au