Chambre sociale, 3 avril 2019 — 16-20.490

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.
  • Articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937.
  • Article 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964.
  • Article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990.
  • Articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 559 FP-P+B+R+I

Pourvoi n° C 16-20.490

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... U..., domiciliée chez M. N... K...[...],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... E...,

2°/ à M. F... E...,

domiciliés tous deux [...], 78370 Plaisir,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, MM. Schamber, Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Mme Basset, M. Ricour, Mmes Leprieur, Monge, conseillers, Mme Salomon, M. David, Mmes Duvallet, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, L... U..., née au Maroc [...], a fait l'objet dans ce pays d'une adoption conformément au droit local ('kafala') par les époux E..., résidents en France. Elle a vécu au domicile du couple en France à compter de 1994 alors qu'elle était âgée de 12 ans. A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée à leur encontre, les époux E... ont été définitivement condamnés par la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, le 14 septembre 2010, pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu, obtenu de L... U... la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli, faits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal dans leur rédaction alors en vigueur. Mme U... s'est vu accorder la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Le 6 mai 2011 elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.

2. La cour d'appel, chambre sociale, a rejeté la demande de Mme U... en indemnisation de son préjudice économique, aux motifs que les époux E... ont été définitivement condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001 commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, que la requérante réclame des dommages-intérêts en faisant état d'un préjudice économique lié à l'absence de versement d'une rémunération quelconque durant le temps où elle dit avoir travaillé au domicile des époux E..., que toutefois les sommes qu'elle demande le sont à partir d'un contrat de travail dont il n'est aucunement justifié alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence de la relation salariée.

Examen du moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

3. Mme U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de son préjudice économique alors :

1°/ que le travailleur tenu en état de servitude, qui a fourni sous la contrainte une prestation de travail subordonnée sans contrepartie ou moyennant une contrepartie sans rapport avec l'importance du travail fourni, est en droit de réclamer à cet employeur devant la juridiction prud'homale la réparation du préjudice économique que lui a causé cette infraction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 14 septembre 2010, « M. et Mme E... ont été condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, commis notamment le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable » ; qu'en déboutant cependant Mme L... U..., victime de cette infraction, de sa demande de réparation du préjudice économique causé par cette infraction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;

2°/ que les décisions de