cr, 3 avril 2019 — 18-84.468
Textes visés
Texte intégral
N° K 18-84.468 FS-P+B+I
N° 446
VD1 3 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. R... V..., M. Q... L..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux et recel, non-justification de ressources, blanchiment, manquement aux obligations déclaratives, travail dissimulé et exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction disant n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 octobre 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs susvisés, au cours de laquelle MM. V... et L... ont été mis en examen, le juge d'instruction a notifié le 6 novembre 2013 les avis de fin d'information aux parties ; que le 12 février 2014, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif ; que le juge d'instruction a rendu le 24 septembre 2014 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, ainsi que des ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ; que par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ; que par arrêt du 8 novembre 2017, rectifié par un arrêt du 13 décembre de la même année, la chambre de l'instruction a annulé le réquisitoire définitif, ainsi que les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ; que le 28 décembre 2017, M. V... a saisi le juge d'instruction d'une requête tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique ; que le 8 janvier 2018, M. L... a présenté une requête similaire ; que par ordonnance du 9 février 2018, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'action publique ; que les mis en examen ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 216, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 9 février 2018 disant n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription, ne mentionne pas le nom du conseiller ayant accompli la formalité du rapport ;
"alors que selon l'article 199 du code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; qu'aux termes de l'article 216 du même code, mention doit être faite dans l'arrêt de l'accomplissement de cette formalité, prescrite à peine de nullité de la décision ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que "M. le conseiller a été entendu en son rapport", sans mentionner le nom du rapporteur ne permet pas de savoir si le rapport a été fait par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; que l'arrêt ne satisfait pas dès lors aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'un rapport a été présenté par un conseiller, que ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application des articles 199 et 216 du code de procédure pénale, qui n'exigent pas que l'arrêt précise le nom du conseiller qui a accompli la formalité du rapport ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7 et 8 (dans leur rédaction antérie