cr, 2 avril 2019 — 18-83.273

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 18-83.273 F-D

N° 388

CK 2 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... J..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 23 février 2018, qui, statuant après cassation (Crim., 7 mars 2017, n° 16-82.851) l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. R... V... et Mme O... M..., des chefs d'exercice illégal de la profession d'architecte et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-17 du code pénal, 9 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, de l'arrêté du 17 janvier 2012, 591, 593, du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a renvoyé Mme L... et M. V... des fins de la poursuite respectivement d'usurpation de titre et complicité d'usurpation de titre, les a relaxés et a débouté M. J..., partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs que les faits à l'origine des poursuites sont les suivants ; que, le 14 novembre 2008, M. J... concluait avec le "cabinet Alpharchitecture représenté par M. R... V... et Mme O... X..." un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison individuelle au [...] ; que le contrat portait au bas de sa dernière page, outre la signature de M. J..., maître de l'ouvrage, le cachet de M. V... architecte DPLG et les signatures de M. V... et de Mme L... ; que le cahier des clauses particulières daté du même jour était signé dans les mêmes conditions ; qu'au cours de l'exécution du contrat, M. J... recevait des notes d'honoraires établies selon le même modèle portant un en-tête sur lequel était inscrit : « Alpharchitecture, Mme L... architecte DFABEL & M. V... architecte DPLG » ; qu'en pied de page, figurait la mention suivante : « pour les architectes, R... V... O... N... » ; qu'aux termes d'une correspondance en date du 20 mars 2012, en réponse à un courrier du conseil de M. J... du 16 janvier 2012, l'ordre des architectes d'Ile-de-France faisait part à l'avocat du maître de l'ouvrage, de ce que Mme L... n'était pas inscrite au tableau de l'ordre et ne pouvait, de ce fait, se prévaloir du titre d'architecte ; que par exploit du 18 mars 2013, M. J... faisait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Créteil au "cabinet d'architecte R... V..., connu également sous la dénomination Alpharchitecture et à Mme O... X... pour répondre du délit d'usurpation de titre d'une profession réglementée et complicité, prévu et réprimé par l'article 433-17 du code pénal, les prévenus devant en réparation être condamnés in solidum à le rembourser de l'intégralité des sommes versées par lui "au cabinet Alpharchitecture avec intérêt au taux légal à compter de l'encaissement des sommes jusqu'au prononcé du jugement", lui payer les sommes de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices financiers justifiés et subis ; que Mme O... M... indique exercer l'activité professionnelle d'architecte depuis plus de vingt ans, diplômée de la faculté de Belgrade, elle y était l'épouse d'un architecte ayant sa propre agence d'architecture ; qu'elle soutient ne pas avoir été en mesure de régulariser sa situation personnelle lorsqu'elle s'est établie en France ; qu'elle précise que si auparavant Mme O... M... l'a salariée, c'est principalement à titre libéral qu'elle exerce toujours son activité d'architecte ; qu'elle dit percevoir une pension de retraite de l'ordre de 1 700 euros mensuels ; que M. V... expose exercer en qualité d'architecte DPLG depuis 1987 et avoir rencontrée Mme L... lors de la guerre en ex-Yougoslavie à la faveur de leur engagement commun au sein de la "FIDH" ; que c'est à cette époque qu'elle a commencé à collaborer avec lui en son agence d'architecture ; que l'article 433-17 du code pénal dispose que l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique constitue l'infraction ; que la profession d'architecte est réglementée par l'autorité publique par la loi du 3 janvier 1977 ; que sur tous les documents produits devant l