cr, 3 avril 2019 — 18-83.599
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 18-83.599 F-D
N° 431
CK 3 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. P... J..., - M. N... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mai 2018, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêt, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et à un an d'inéligibilité, le second, pour faux en écriture publique et prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et à un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 432-12 du code pénal, L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. J... et A... coupables de prise illégale d'intérêts par un élu public, et M. A... coupable de faux en écriture publique ou authentique, a condamné M. A... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et M. J... à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 3 000 euros et à l'interdiction d'exercer toute fonction électorale pendant un an ;
"aux motifs que sur la prise illégale d'intérêt, la modification du classement des zones d'urbanisme était inéluctable de par l'adoption du PLU et de la nouvelle nomenclature qui en découlait et il est difficile d'en tirer des conséquences immédiatement péjoratives puisque les deux quartiers dans lesquels les élus concernés par l'infraction de prise illégale d'intérêt possèdent des terrains présentaient déjà, de par l'ancienne nomenclature, un habitat diffus avec possibilité de constructibilité ultérieure, sous condition ; qu'il convient cependant de remarquer qu'en ce qui concerne le quartier [...], largement boisé et situé en bordure d'un site protégé Natura 2000, il était anciennement classé zone NB et que, si ce zonage avait vocation à disparaître dans la nouvelle nomenclature au profit soit d'une zone urbaine ou d'une zone naturelle protégé, la classification retenue n'était ni automatique ni neutre et qu'un débat avait vocation à s'instaurer ; qu'en ce qui concerne le quartier de la [...] il convient de relever que le classement en zone "AU1" était conditionné selon la réglementation à la préexistence en périphérie immédiate d'équipements de dimension suffisante, ce qui n'était pas vraiment le cas puisque ce quartier largement boisé, situé à 1,5 km du village était considéré comme le véritable "poumon vert" de la commune, lieu de promenade des administrés, en bordure de sites protégés ; qu'outre que la classification retenue n'était pas inéluctable et qu'elle ouvrait la voie à une possibilité d'urbanisation ultérieure, la commune dans l'élaboration de son PLU et de ses orientations d'aménagement et de programmation (OAP) a manifesté clairement le choix d'effectuer réellement et rapidement cette urbanisation, notamment par l'adoption d'un plan d'urbanisme en partenariat (PUP) au lieu et place de la ZAC, ce qui laisse à la commune la maîtrise de la mise en oeuvre des équipements et viabilités nécessaires, à ses frais avancés mais supportés finalement par le contribuable local, et force est de constater que dès l'adoption du PLU le conseil municipal par la délibération numéro 23 de la même année, versée aux débats, a autorisé le maire à signer le marché public de l'extension du réseau d'assainissement au quartier de la [...], pour un montant de 74 380 euros ; que ce choix des quartiers à urbaniser pose question dans la mesure où le diagnostic fait par le bureau d'étude d'urbanistes Citadia dans le cadre du PLU les cible comme des quartiers "sensibles" en terme d'enjeux esthétique, écologique et de protection de la faune et indique que leur déforestatio