cr, 3 avril 2019 — 17-87.209
Texte intégral
N° U 17-87.209 F-D
N° 433
VD1 3 AVRIL 2019
CASSATION PARTIELLE REJET DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. K...-F... N..., Mme J... O..., M. Q... X..., M. H... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2017, qui a condamné le premier pour complicité de corruption passive à dix-huit mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, la deuxième pour corruption passive à trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction ou emploi public, le troisième pour trafic d'influence à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d'amende, et le quatrième pour complicité de corruption passive à un an d'emprisonnement, la révocation d'un précédent sursis, 20 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois de MM. N... et W... :
Attendu que MM. N... et W... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2017 ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme J... O..., qui a exercé les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Grasse entre mars 2011 et janvier 2013, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir accepté le versement par un marchand de biens d'une somme d'argent au profit de son mari, en contrepartie de son intervention favorable dans la procédure d'instruction du dossier d'une piste de protection de la forêt contre les incendies, dont la réalisation était censée accroître la valeur d'un bien immobilier appartenant à ce marchand de biens ; que M. K...-F... N..., époux à l'époque de Mme O..., a été poursuivi pour complicité de ce délit de corruption passive, ainsi que M. H... W... ; que par ailleurs, M. Q... X..., gérant d'une entreprise spécialisée en matière d'aménagement de voirie, a été poursuivi de son côté notamment du chef de trafic d'influence actif, pour avoir lui-même participé, et fait participer un autre entrepreneur, M. D..., à un repas avec Mme O..., afin d'obtenir qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée pour obtenir des décisions favorables du conseil du patrimoine naturel et de la préfecture des Alpes-Maritimes dans un dossier concernant une décharge située au Broc ; que par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré les prévenus coupables notamment de ces délits, et a condamné Mme O..., pour corruption passive par personne dépositaire de I'autorité publique, à trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public à titre définitif, M. X..., pour corruption active et trafic d'influence commis par un particulier, à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et MM. N... et W..., pour complicité de corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique, à un an d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ; que les prévenus ainsi que le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme O... :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme O..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2016,485,512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Mme J... O... coupable de corruption passive par personne dépositaire de l'au