cr, 3 avril 2019 — 18-81.227
Texte intégral
N° N 18-81.227 F-D
N° 434
CK 3 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. V... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 5 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme, 1382, devenu 1240 du code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. J... à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 269 621,44 euros ;
"aux motifs que M. J... a été déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM du Val-de-Marne pour avoir du 13 novembre 2006 au 13 novembre 2009 en utilisant frauduleusement le numéro identifiant ADELI de médecins non prescripteurs de soins (notamment le code de M. P... G..., médecin), en facturant et télé transmettant à la CPAM des actes fictifs de masso-kinésithérapie (actes n'ayant aucune réalité matérielle ou actes non réalisés auprès des patients), en facturant des indemnités de déplacements fictifs, en pratiquant une double facturation du même acte par le biais de la télétransmission, en communiquant à la CPAM des cotations d'actes surévaluées et non conformes à la pratique de la Nomenclature NGAP et en facturant de manière injustifiée des actes en ALD 30 alors qu'ils ne relevaient pas de la pathologie exonérée" et ce afin d'obtenir des paiements et remboursements de prestations de soins par le biais de l'assurance maladie et ce au préjudice de la CPAM 94 ; que le préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie résulte de la déclaration de culpabilité du prévenu ; que la cour dispose des éléments nécessaires afin de fixer l'étendue du préjudice de la partie civile pour le réparer dans son intégralité ; que l'évaluation et le calcul de ce préjudice, par la partie civile, ne relève pas d'une projection aléatoire, mais ont été chiffrés sur la base de la différence entre le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de M. J... et le référentiel régional, soit la moyenne régionale du chiffre d'affaire correspondant à la même activité, et ce année par année et en fixant ce préjudice sur une période d'un mois pour l'appliquer par la suite à la période total de mois concernés ; qu'il a été uniquement tenu compte des prestations servies par la seule CPAM du Val-de-Marne à l'exception de celles versées par d'autres caisses du régime général et des régimes dérogatoires ; que cette méthode d'évaluation est pertinente et fiable ; qu'il ne peut être fait grief à la partie civile d'avoir varié au cours de la procédure dans ses évaluations ; qu'en effet, les demandes ont évolués, au demeurant à la baisse, au fur et à mesure de l'évolution des investigations ; qu'en dernier lieu la partie civile intimée fait état d'un préjudice, explicité et justifié, inférieur à la somme allouée par la juridiction du premier degré, pour le fixer, selon la méthode de calcul analysé à 269 621,44 euros ;
"alors que le montant de la réparation mise à la charge du prévenu ne peut être évalué in abstracto et doit être égal au préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un profit ; qu'en condamnant M. J..., masseur-kinésithérapeute reconnu coupable d'avoir obtenu de la CPAM du Val-de-Marne des remboursements et prestations indus, à lui payer à une indemnité calculée « sur la base de la différence entre le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de M. J... et le référentiel régional, soit la moyenne régionale du chiffre d'affaire correspondant à la même activité », quand le préjudice imputable à l'exposant, subi par la CPAM, ne pouvait consister qu'en l'addition des sommes versées au titre des actes fictifs précisément identifiés qui lui étaient imputés, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. J..., qui exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne ; que, par jugement du 7 décembre 2015, M. J... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et notamment condamné à payer à la CPAM la somme de 273 033 euros ; que M. J... a relevé appel de la décision en ce qu'elle a ordonné une mesure de confiscation et sur les intérêts civils ;
Attendu que pour évaluer le préjudice de la CPAM à la somme de 269 621, 44 euros, l'arrêt retient que l'évaluation et le calcul de son préjudice, par la partie civile, ne relèvent pas d'une projection aléatoire, mais ont été effectués sur la base de la différence entre le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de M. J... et le référentiel régional, soit la moyenne régionale du chiffre d'affaire correspondant à la même activité, et ce année par année et en fixant ce préjudice sur une période d'un mois pour l'appliquer par la suite à la période totale de mois concernés ; que les juges ajoutent qu'il a été uniquement tenu compte des prestations servies par la seule CPAM du Val-de-Marne à l'exception de celles versées par d'autres caisses du régime général et des régimes dérogatoires ; que les juges en concluent que la méthode d'évaluation est pertinente et fiable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a évalué la réparation du préjudice résultant pour la CPAM du Val-de-Marne de l'infraction d'escroquerie dont M. J... a été déclaré coupable, et a ainsi usé de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.