cr, 3 avril 2019 — 18-82.298

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem.
  • Articles 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 18-82.298 F-D

N° 435

CK 3 AVRIL 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 mars 2018, qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F..., gérant de la société Qilas Rotas exploitant le restaurant Les délices du Kashmir à Pontoise (95), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'heures de travail, et blanchiment de ce dernier délit, et de fraude fiscale ; qu'il est notamment reproché au prévenu de s'être abstenu de déclarer à l'administration fiscale et aux organismes de protection sociale une partie des recettes du restaurant, ainsi que de déclarer certaines heures de travail effectuées par les salariés de la société, dont une partie des salaires était payée au moyen de la remise de chèques émis par les clients du restaurant ; que, par jugement du 3 mai 2017, l'intéressé a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il a relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 60, 77-1, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité et de débat contradictoire pendant les opérations d'examen de la sincérité de la comptabilité de la société Qilas Rothas et de reconstitution de son chiffre d'affaires, déclaré M. F... coupable des faits d'abus de biens sociaux, de travail dissimulé, de blanchiment de fraude fiscale, de blanchiment de travail dissimulé et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ;

"aux motifs que la cour relève que la procédure soumise à son appréciation n'est pas une procédure fiscale, qu'il n'y a pas eu de vérification fiscale régie par le livre des procédures fiscales mais qu'il s'agit d'une enquête initiée et diligentée par la police de l'air et des frontières du Val-d'Oise ; qu'ainsi, aucune nullité ne peut être alléguée à la suite du non-respect des articles 47 et suivants du LPF, non applicable en l'espèce ; que l'inspecteur de la DGFIP est intervenu pour assister les enquêteurs dans la démonstration de la fraude fiscale, base du délit de blanchiment, infraction distincte et autonome non soumise aux dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient aussi de rappeler, comme l'a fait le tribunal, que l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient préalablement été engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchies ; qu'il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses ; que la cour rejettera dès lors la demande de nullité non fondée ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du délit ayant permis d'obtenir les sommes blanchies mais qu'il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses ; qu'en l'espèce, le délit de fraude fiscale résulte de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, notamment par l'omission de déclaration de ressources ou la perception de recette occultes, et que l'intention coupable se déduit de la volonté de soustraire ces sommes à l'administration fiscale ; que l'infraction générale de blanchiment, distincte et autonome, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures