cr, 19 mars 2019 — 18-87.236

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 18-87.236 F-D

N° 680

CG10 19 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... Q..., - M. C... P...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2018, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de complicité de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences aggravées, en récidive ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z... Q..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-7, 222-8, 222-11, 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé partiellement l'ordonnance entreprise en prononçant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Var de M. Z... Q... des chefs de complicité de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner de J... H... et de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours sur la personne de G... D..., commis par son frère M. V... Q... avec la circonstance que ces faits ont été commis à l'aide d'une arme et en état d'ivresse manifeste ;

"aux motifs que l'emplacement du scooter couché sur la chaussée avant le choc avec la Renault Mégane (vérifié auprès des époux K... lors du transport de l'expert sur les lieux) permettait à l'expert de calculer les distances de projection et ripage de l'engin consécutivement au premier choc avec l'Alfa-Roméo (environ 55 mètres), puis au second choc avec la Renault Megane (environ 111 mètres) ; que l'expert en déduisait que la vitesse de l'Alfa-Roméo était d'environ 85 km/h au moment où elle avait heurté le scooter, tandis que celle du véhicule Renault Scenic était d'environ 124 km/h lorsqu'il avait heurté ce même scooter ; qu'il confirmait l'ordre de grandeur de ces résultats après des calculs effectués à l'aide d'un logiciel informatique baptisé PC Crash permettant de reconstituer des trajectoires et des impacts d'accidents, le logiciel lui indiquant une fourchette de 85 à 90 km/h pour l'Alfa-Roméo, et de 125 à 130 km/h pour le Renault Scenic ; que l'expert indiquait qu'à une telle vitesse, et compte-tenu des conditions d'éclairage sur zone, le conducteur du Renault Scenic avait dû apercevoir le scooter couché sur le bitume environ 25 mètres soit une seconde avant de le heurter ; que ce choc lui paraissait donc pouvoir être qualifié d'accidentel ; qu'en revanche, l'Alfa-Roméo qui se trouvait très proche de l'arrière du scooter (éclairé de surcroît) depuis plusieurs secondes avant le choc ne pouvait ignorer sa présence et l'avait heurté volontairement, aucun signe de défaillance mécanique n'étant mis en évidence sur les différents véhicules par ailleurs [...] ; [ ] ; que pour autant l'information n'a pas permis de démontrer que M. V... Q... avait une raison de vouloir tuer les victimes ; [ ] ; que M. V... Q... et Mme E... qui souhaitaient avant tout retrouver les produits stupéfiants dérobés, n'avaient aucun intérêt à provoquer la mort des auteurs présumés de cette agression, mais aient eu la volonté de les immobiliser par la force afin d'avoir des explications ; qu'enfin, si tous les protagonistes du dossier ont effectivement souligné l'état de fureur qui animait M. V... Q... , aucun n'a rapporté des propos traduisant de sa part une volonté de tuer ; que les éléments recueillis au cours de l'information n'ont donc pas permis, malgré des circonstances particulières décrites par l'expert, de caractériser une intention d'homicide de M. V... Q... ; que le magistrat instructeur a donc, à bon droit considéré que les faits reprochés à M. V... Q... sous la qualification d'assassinat s'analysait en réalité en violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort d'G... D... sans intention de la donner ; que l'intention d'homicide n'étant pas davantage caractérisée en ce qui concerne les faits de tentative d'assassinat à l'encontre de J... H..., qui doivent effectivement s'analyser en violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, qu'en l'espèce 180 jours, par personne agissant en état d'ivresse manifeste ; que cette infraction ayant été commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, est conn