Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-12.461
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° S 18-12.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DMTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire,
2°/ à M. B... G..., domicilié [...] , SCP B... G...-Q... D..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société DMTC,
3°/ à M. O... N..., domicilié [...], Selarl J... Q...-O... N..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société DMTC,
4°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société DMTC et de M. G..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 2 mai 2016 par la société DMTC en qualité de commercial ; que les parties ont conclu une convention de rupture le 4 octobre 2016, la date de la rupture étant fixée au 12 novembre 2016 ; qu'au terme du contrat de travail, l'employeur a remis le reçu pour solde de tout compte au salarié ; que la société DMTC a été placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2017, M. G... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, soutenant ne pas avoir été payé des sommes qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 février 2017 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il affirme que les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, qu'il en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins, ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, qu'il ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes mentionnées, que ce soit lors de la remise dudit document ou ultérieurement, le paiement étant intervenu par chèque et n'établit pas que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le reçu pour solde de tout compte avait été remis au salarié le 12 novembre 2016 et que l'employeur avait été convoqué à l'audience du conseil de prud'hommes le 20 mars 2017, ce dont il résultait que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai, de sorte qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement des sommes qui y étaient mentionnées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. X... au passif de la société DMTC à la somme de 534,11 euros au titre des congés payés non réglés pour la période du 1er octobre 2016 au 12 novembre 2016, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux, autrement composé ;
Condamne M. G..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi f