Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-23.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 500 FS-D

Pourvoi n° P 17-23.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cedibio-Unilabs, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme D... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedibio-Unilabs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2017), que Mme D... a été engagée le 24 mars 1983 par la société Laboratoire des Carmes en qualité de personnel de secrétariat ; qu'elle a rejoint le 1er mai 1993 les effectifs de la société Cedibio, intégrée au groupe Unilabs en 2012 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre ; que la salariée a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; qu'une convention de rupture a été signée, et homologuée le 18 juillet 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement de l'une des parties entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle ; que le droit de rétractation du salarié dont l'objet est de garantir cette liberté n'est pas affecté par l'absence de mention de la date de signature de la convention dès lors que le salarié a pu bénéficier d'un délai de rétractation d'au moins 15 jours ; qu'ayant constaté que la convention de rupture conventionnelle a été signée par Mme D... et la société Cedibio-Unilabs avec la mention « lu et approuvé », qu'elle comporte les dates de deux entretiens du 31 mai et du 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation du 27 juin 2013 ; que de plus, il est constant que la salariée n'a pas contesté la remise de la convention à l'issue du dernier entretien et n'a pas exercé son droit de rétraction dont elle était informée, et en décidant cependant qu'était nulle la convention de rupture au motif inopérant que faute de date certaine de signature de la convention, le délai de rétractation n'avait pas commencer à courir quand il ressort des éléments précités que la salariée n'a pas été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur la convention, était incertaine et qu'il n'était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cedibio-Unilabs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cedibio-Unilabs à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société C