Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-22.230

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
  • Articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des famil.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 504 FS-D

Pourvoi n° Q 17-22.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Résilience Occitanie, dont le siège est [...] , anciennement dénommée APAJH 31 et ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de onze points à compter du 1er janvier 1983 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 2013, Mme Q... et neuf autres éducateurs spécialisés, salariés de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Le Plantaurel dépendant de l'association Résilience Occitanie (l'association), ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, de la prime fonctionnelle en raison du statut de l'établissement, de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer à la salariée un rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient que ni la convention collective, ni aucun texte législatif ou réglementaire, ne contient la définition du « foyer de vie » qui doit être considérée au sens large, c'est à dire un lieu d'habitation pour une certaine catégorie de personnes, et que l'ITEP du Plantaurel, comportant un internat et assurant un accueil permanent des résidents de jour comme de nuit doit être qualifié de « foyer de vie », sauf à préciser que cette qualification est prononcée au sens de l'annexe 1 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ITEP, qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Résilience Occitanie à payer à Mme Q... la somme de 11 103,36 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 110,33 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. M