Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-22.234

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
  • Articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des famil.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

M. Cathala, président

Arrêt n° 508 FS-D

Pourvoi n° U 17-22.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Résilience Occitanie, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , anciennement dénommée APAJH 31,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de onze points à compter du 1er janvier 1983 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 2013, M. D... et neuf autres éducateurs spécialisés, salariés de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Le Plantaurel dépendant de l'association Résilience Occitanie (l'association), ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, de la prime fonctionnelle en raison du statut de l'établissement, de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer au salarié le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 et à lui appliquer le coefficient 490, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, ainsi que la reprise d'ancienneté à hauteur de 75 % correspondant à la période du 1er septembre 2003 au 18 janvier 2004 dans les fonctions d'éducateur spécialisé auprès de l'ARSEAA, et à lui appliquer le coefficient 490, l'arrêt retient que ni la convention collective, ni aucun texte législatif ou réglementaire, ne contient la définition du "foyer de vie" qui doit être considérée au sens large, c'est à dire un lieu d'habitation pour une certaine catégorie de personnes, et que l'ITEP du Plantaurel, comportant un internat et assurant un accueil permanent des résidents de jour comme de nuit doit être qualifié de "foyer de vie", sauf à préciser que cette qualification est prononcée au sens de l'annexe 1 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ITEP, qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Résilience Occitanie à payer à M. D... le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490 et intégrant la prime PCCP, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, ainsi que la reprise d'ancienneté à hauteur de 75 % correspondant à la période du 1er septembre 2003 au 18 janvier 2004 dans les fonctions d'éducateur spécialisé auprès de l'ARSEAA, dit qu'en cas de difficulté de chiffrage de la somme due, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisie à nouveau la cour, la condamne à appliquer le coefficient 490 à M. D... à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de 60 jours, et enjoint à l'association Résilience Occitanie de rectifier les bulletins de salaire,