Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-24.054

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvois n° X 17-24.054 à J 17-24.065 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° X 17-24.054, Y 17-24.055, Z 17-24.056, A 17-24.057, B 17-24.058, C 17-24.059, D 17-24.060, E 17-24.061, F 17-24.062, H 17-24.063, G 17-24.064 et J 17-24.065 formés par l'association ADINDUNEN EGOITZA, dont le siège est [...] ,

contre douze jugements rendus le 29 juin 2017 et rectifiés le 13 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme W... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme A... G..., épouse O..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme I... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme M... Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Z... S..., épouse K..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme UI... Y..., épouse V..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme XA... E..., épouse N..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme TU... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme OX... R..., épouse H..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme DI... J..., épouse C..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme YC... T..., épouse X..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. WE... P..., domicilié [...] ,

13°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADINDUNEN EGOITZA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P... et des onze autres salariées et du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-24.054 à J 17-24.065 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que, le 3 novembre 1999, l'association ADINDUNEN EGOITZA (l'association) et les délégués du personnel ont conclu un accord de réduction du temps de travail par lequel ils ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 21 octobre 1951 et ses quatre additifs des 9 et 22 avril, 14 et 24 juin 1999 relatifs à la réduction du temps de travail ainsi que l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ; qu'en 2014, l'association a adhéré à la FEHAP et a dénoncé l'application de la convention collective du 21 octobre 1951 ; que le syndicat CFDT (le syndicat) a, par courrier du 28 février 2014, contesté le fait que l'application de la convention collective de 1951 aurait constitué un usage ; qu'à compter du mois de juillet 2015, l'association a mis en place un système de modulation du temps de travail ; que Mme F... et onze salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer à chaque salarié un rappel de salaire pour la période de janvier à décembre 2015, ainsi que des dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen :

1°/ que l'application volontaire d'une convention collective en exécution d'un accord d'entreprise doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur exprimée dans cet accord d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 3 novembre 1999 conclu par l'association prévoyait que « les parties ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 et ses quatre additifs des 9 et 22 avril, 14 et 24 juin relatifs à la réduction du temps de travail, agrée par arrêté ministériel du 7 octobre 1999 » et précisait intervenir dans le cadre de cet avenant et de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agrée par arrê