Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-26.273
Textes visés
- Article L. 1242-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° J 17-26.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Des Eaux de Capès Dolé, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Des Eaux de Capès Dolé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir engagé M. T... du 2 mai au 9 juin 2006 pour le remplacement d'une salariée absente, la société Des Eaux de Capès Dolé l'a réengagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent polyvalent, à compter du 18 février 2008 ; qu'ayant été licencié le 19 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2006 et de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande le salarié invoque l'absence de contrat écrit à la date du 2 mai 2006, que l'employeur verse au dossier un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2006 au 9 juin 2006 portant sur le remplacement d'une salariée en congés payés, que s'il est constant que ce contrat n'a pas été signé par le salarié, il est corroboré par l'attestation de l'employeur datée du 12 juin 2006, sur ladite période d'emploi, que cependant, le salarié ne justifie pas avoir travaillé sans discontinuation de juin 2006 à février 2008, date à laquelle les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, que dès lors, la relation de travail ne peut être considérée comme à durée indéterminée dès le 2 mai 2006 et l'ancienneté du salarié prise en compte à compter de cette date, comme il le réclame ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, et alors que, d'autre part, par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. T... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2006 en contrat à durée indéterminée et rejette la demande en paiement d'une indemnité de requalification ainsi que la demande en délivrance de documents de rupture rectifiés, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Des Eaux de Capès Dolé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Des Eaux de Capès Dolé à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOY