Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-27.226

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° V 17-27.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Bal du Moulin rouge, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bal du Moulin rouge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme H... a été engagée, à compter du 29 mars 2011, en qualité d'employée de vestiaire par la société Bal du Moulin rouge ( la société) ; que le 24 mai 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ; que postérieurement au jugement, elle a été placée en situation d'invalidité deuxième catégorie et mise en arrêt de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre des prélèvements des rétributions des hôtesses Profil sur le « tronc commun », outre les congés payés afférents, au titre des rétributions des employés chargés des toilettes et des salariées non polyvalentes sur le « tronc commun » outre les congés payés afférents et au titre de l'interdiction de prendre les appareils photos, caméras vidéo et vestes légères au vestiaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que les juges du fond ont constaté que le système de rémunération contractuel, provenant d'une répartition égale en fonction du nombre de salariés du service des recettes du « tronc commun » composées d'un forfait de 0,75 euros par ticket de vestiaire, d'un euro par programme vendu et d'une commission de 12 % sur le chiffre d'affaires de la boutique, avait été ponctuellement modifiée en 2006 sans accord de la salariée par des prélèvements forfaitaires, ce qui suffisait à caractériser la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'en jugeant que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une modification unilatérale de la rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ;

2°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; qu'en jugeant que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une modification unilatérale de la rémunération, au motif que les prélèvements forfaitaires sur le tronc commun étaient plus avantageux pour celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ;

3°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que les juges du fond ont constaté que le système de rémunération contractuel, provenant d'une répartition égale en fonction du nombre de salariés du service des recettes du « tronc commun » composées d'un forfait de 0,75 euros par ticket de vestiaire, d'un euro par programme vendu et d'une commission de 12 % sur le chiffre d'affaires de la boutique, avait été ponctuellement modifiée à compter du mois de mai 2008 sans accord de la salariée par l'intégration de salariées dans le « tro