Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-25.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° D 17-25.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ISF Event, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la société GL Events services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société ISF Event, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GL Events services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GL Events services de ce qu'elle s'associe au pourvoi de la société ISF Event ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. S...a été engagé le 2 novembre 2000 en qualité de pilote adjoint menuiserie par la société ISF exposition ; qu'à compter du 1er janvier 2013 à la suite d'une fusion absorption, la société GL Events Services est venue aux droits de la société ISF exposition ; que le contrat de travail de M. S...a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que le salarié a été repositionné dans la grille de classification de la convention collective applicable ; que depuis le 1er janvier 2016, il est le salarié de la société ISF Event ; qu'estimant être rémunéré en deçà du minimun conventionnel il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que pour faire droit aux prétentions du salarié le conseil de prud'hommes retient que la prime d'ancienneté ne peut être prise en considération dans le calcul du salaire moyen au regard de l'article 32 de la convention collective Syntec ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ISF Event qui soutenait que la prime d'ancienneté avait la nature d'un avantage individuel acquis lequel devait, en application de l'article 32 de la convention collective, entrer dans les éléments de comparaison permettant de vérifier que le salaire minimum conventionnel avait été versé, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ISF Event à verser à M. S...la somme de 1 672,50 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, le jugement rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

Condamne M. S...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société ISF Event.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné conjointement et solidairement la SA GL Events Services et la SAS IFS Event à verser les sommes de 1.672,50 euros bruts et 167,50 euros brut à titre de congés payés afférents, dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la saisine du conseil, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, ordonné aux parties défenderesses de remettre des bulletins de salaires re