Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-15.538
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° R 17-15.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... B..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Etic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Saint-Gaudens, 31 janvier 2017), que M. B... a été engagé à compter du 3 juin 2013 par la société Etic, en qualité en dernier lieu de technicien ; que l'employeur a mis en oeuvre un dispositif de modulation des horaires de travail en application de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, impose un délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative d'au moins trois jours ; qu'en constatant que les horaires de travail du salarié qui ont fait l'objet d'une modulation hebdomadaire, alternant d'une semaine à l'autre de 39 heures à 32 heures avec des jours de récupération, ont été modifiés par l'employeur le 1er janvier 2015 sans que ce dernier ne justifie de la prévenance des salariés concernés au moins trois jours à l'avance mais sans en déduire que l'accord de modulation est privé d'effet et que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires, le conseil a violé l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 précité et l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, applicable au litige ; Mais attendu que le non-respect du délai de prévenance prévu à l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991 étendu par arrêté du 3 janvier 1992, ne pouvait entraîner un décompte du temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures, seul prévu par l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QU' « au terme de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques en vigueur le 1er mars 1982 et étendu par arrêté du 5 avril 1982 (JONC 23/04/1982), les parties contractantes ( ) considèrent que le régime de modulation des horaires est justifié dans les industries métallurgiques. L'article 4 de cet accord modifié par accord du 24 juin 1991 en vigueur au 11 janvier 1992 et étendu par arrêté au 3 janvier 1992 (JORF 11 janvier 1992) énonce que dans les conditions prévues ci-après et sans préjudice des dispositions légales, l'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à l'horaire moyen de telle s