Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-20.026
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° U 17-20.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2017), que M. B... a été engagé par la société d'Edition de Canal Plus en qualité de réalisateur de bandes annonces, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage entre le 6 janvier 2000 et le 28 mai 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, rappel de 13e mois et indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, condamner la société d'Edition de Canal Plus à payer des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, 13e mois, et indemnité de requalification, ainsi que pour fixer le montant des sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, « l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur » ; qu'elle a ensuite considéré que les contrats de M. B... prenaient la forme de lettres d'engagement ou de contrats couvrant une période de quelques mois, qu'ils prévoyaient une planification prévisionnelle ainsi qu'une possibilité de modifier cette dernière ; que des modifications de plannings étaient intervenues à plusieurs reprises en février, mars, avril et mai 2006, que l'employeur ne produisait pas les tableaux prévisionnels pour la période comprise entre le 1er février 2005 et le 1er septembre 2010, que si les lettres d'engagement prévoyaient les journées précisément travaillées, pour cette même période, seule la lettre du mois de mai 2005 était produite, qu'ainsi, « l'employeur n'établit pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler » et que « par ailleurs, la possibilité pour l'employeur de modifier les horaires prévus (...) dans un délai de seulement 7 jours, suffit à établir que M. B... était dans l'ob