Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-20.172
Textes visés
- Article L. 6224-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014,.
- Article L. 6224-3 du même code.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° C 17-20.172
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. N... E..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6224-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, et l'article L. 6224-3 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 28 juillet 2010 par M. K... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de maçonnerie jusqu'au 27 juillet 2012 ; que le contrat a cessé d'être exécuté à compter de décembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour juger la rupture du contrat d'apprentissage irrégulière et condamner l'employeur à payer des sommes au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que les parties sont d'accord pour dire que le contrat s'est terminé de fait, le salarié indiquant que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter de décembre 2010, l'employeur précisant que l'apprenti n'a effectué aucune prestation de travail à compter de cette date, qu'en l'absence d'acceptation de la rupture, il appartenait à l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, qu'il ne l'a pas fait, que dès lors, le salarié est fondé à solliciter le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat prévu, en l'espèce le 27 juillet 2012, que la circonstance que par courrier du 11 janvier 2011, l'employeur ait été avisé que le contrat d'apprentissage ne serait pas enregistré faute d'avoir communiqué les documents nécessaires est inopérante ;
Attendu, cependant, que l'existence d'un contrat d'apprentissage est subordonnée à son enregistrement et que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir application ; que le jeune travailleur ne peut prétendre qu'au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage et que lorsque le contrat d'apprentissage est nul pour défaut d'enregistrement, il ne peut recevoir application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la rupture du contrat d'apprentissage est irrégulière et condamne M. K... à payer à M. E... les sommes de 15 410,53 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, outre 1 541 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'était pas régulière et d'AVOIR en conséquence condamné M. K... à payer à M. E... la somme de