Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-20.797
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° H 17-20.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, dont le siège est [...] ,
2°/ la Fondation Cognacq-Jay, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'hôpital de Forcilles,
3°/ M. R... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'hôpital de Forcilles,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, de la Fondation Cognacq-Jay et de M. P..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail alors applicables ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er mars 2000 par l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, en qualité de chef des services économiques ; que le contrat de travail stipulait qu'il serait tenu d'assurer la mission d'administrateur de permanence en participant à des astreintes administratives, moyennant une indemnité de permanence ; qu'après avoir conclu une rupture conventionnelle mettant fin au contrat le 30 novembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents lié au temps de permanence, l'arrêt retient qu'il y a lieu de constater que le local de garde mis à disposition de l'administrateur de permanence par l'employeur ne constitue pas un logement de fonction personnel, alors qu'il est attribué pendant les permanences uniquement à différents salariés, que l'analyse des pièces montre que le salarié devait se trouver, pendant les permanences qu'il devait assurer entre une fois toutes les cinq semaines et une fois toutes les trois semaines en moyenne, selon le nombre d'administrateurs en poste, pour une durée en général d'une semaine d'affilée, au sein de l'établissement, et qu'était mis à sa disposition un local de garde prévu à cet effet, qu'il ne pouvait retourner à son domicile situé à environ six kilomètres du centre, qu'il s'en déduit que l'intéressé ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, qu'il devait être accessible en permanence et disponible à tout moment, et que le temps de permanence doit être considéré comme du temps de travail effectif, et le cas échéant, doit être rémunéré comme heures supplémentaires, même si le salarié était autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services n'étaient pas sollicités ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule considération tirée des conditions d'occupation du local de garde, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié ne supportait pas des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant ces temps d'administrateur de permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens relatifs au paiement de diverses sommes au titre du repos compensateur outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles à payer à M. E... les sommes de 58 860,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 5 886,06 euros au titre des congés payés afférents, 260 155,51 euros au titre du repos compensateur outre 26 015,55 euros au titre des congés payés afférents, et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, la Fondation Cognacq-Jay et M. P..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques à payer à M. H... E... les sommes de 58.860,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 5.886,06 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. E... sollicite le paiement de 1.944,52 heures du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2012, réparties comme suit : 31,33 heures par mois de janvier à novembre 2008, 19,33 heures en décembre 2008, 39,81 heures en janvier 2009, 30,16 heures en février 2009, 44,67 heures en mars 2009, 79,35 heures par mois d'avril à novembre 2009, 29,33 heures en décembre 2009, 34,5 heures par mois de janvier à mars 2010, 42 heures par mois d'avril à novembre 2010, 5,25 heures en décembre 2010, 31 heures par mois sur onze mois en 2011, 39 heures en 2011, 31 heures par mois sur onze mois en 2012 ; que M. E... demande l'application d'un taux horaire de 30,27 euros, soit un rappel d'un montant total de 58.860,62 euros, outre 10 % au titre des congés payés afférents ; que M. E... fait valoir que le principe de continuité ne se limite pas à la permanence des soins et qu'en raison de la complexité et de l'activité constante de l'hôpital, une présence continue de la direction est requise, que les missions de l'administrateur de garde sont étendues mais ne sont pas réglementées, que durant une garde, l'administrateur intervient fréquemment, qu'il faisait partie des cinq puis trois administrateurs de garde ; que M. E... réfute le moyen selon lequel il s'agissait d'astreintes puisqu'il avait interdiction de sortir de l'établissement et obligation d'intervenir sans délai lors d'une alarme incendie ; que M. E... précise qu'il avait la mission prioritaire de protection des biens et des personnes ainsi que la permanence de direction dans l'établissement, que l'employeur a menti sur la nature des services rendus et du travail réalisé ; que M. E... indique qu'il a eu à sa disposition un studio de garde, spartiate et utilisable uniquement pendant les gardes, qui n'était pas un logement de fonction contrairement aux allégations adverses ; que M. E... conclut à l'absence de difficultés financières, alors que le centre a été repris à moindre coût et possède des actifs notamment immobiliers conséquents ; que M. E... expose qu'il a dénoncé le solde de tout compte, qu'il a effectué de nombreuses heures liées aux gardes effectuées dans l'établissement, que les heures de garde sont payées comme du temps de travail effectif et que le paiement des gardes n'est pas conforme à la réglementation et est incomplet ; que M. E... produit un tableau récapitulatif des journées de vingt-quatre heures pour lesquelles il considère avoir réalisé des gardes sur les cinq dernières années, montrant des permanences de 1 à 14 jours, de 7 jours en général, mois par mois, ainsi que des heures supplémentaires prises en compte dans les bulletins de paie mois par mois et une lettre de demande de régularisation en date du 30 avril 2013 ; que l'hôpital de Forcilles conteste le fait que le salarié effectuait des gardes, affirmant qu'il s'agissait d'astreintes ; que l'hôpital de Forcilles soutient que l'astreinte peut être réalisée dans le logement mis à disposition par l'employeur, que les périodes d'astreinte ne sont pas constitutives d'un temps de travail effectif à l'exception des temps d'intervention, que les périodes d'astreinte ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la réglementation des heures supplémentaires ; que l'hôpital de Forcilles précise que la notion d'astreinte recouvre une période pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'employeur, qu'il n'est donc pas à disposition immédiate et permanente de son employeur, que les conditions dans lesquelles M. E... a effectué ses gardes répondent bien à la notion d'astreinte, notamment au vu de son contrat de travail et de la fiche de poste ; que l'hôpital de Forcilles soutient que les périodes d'astreinte et les interventions de M. E... pendant les astreintes ont été largement rémunérées sur la base d'un système de rémunération forfaitaire des astreintes et des interventions, et que les périodes d'astreinte de M. E... ont été partiellement compensées par la mise à disposition gratuite d'un logement de fonction, alors que les dispositions de la convention collectives relatives aux astreintes à domicile ne sont pas applicables aux cadres administratifs d'un coefficient au moins égal à 715 et que les dispositions de l'accord de branche du 25 avril 2005 doivent trouver application ; que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, cette période est du temps de travail effectif, indépendamment de la dénomination d'astreinte retenue par les parties ; que la lettre de mission de M. E... comporte à titre de mission générale une participation aux « astreintes » ; que le contrat de travail de M. E... stipule qu'il est « astreint à des heures de permanence à domicile dans l'établissement dont la durée totale ne dépassera pas 10 jours par mois, sauf nécessité de service exceptionnelle », suivant tableau de service mensuel, et rémunération « conformément aux dispositions de l'article 5.07.1.3 de la convention collective » ; que l'hôpital de Forcilles produit une note destinée aux collaborateurs précisant le régime d'astreinte appliquée au sein de l'établissement, qui est en date du 24 février 2014, soit postérieure à la rupture du contrat de travail de M. E... et qui retient l'application d'un régime d'astreinte au cas litigieux ; qu'il y a lieu de constater que le local de garde mis à disposition de l'administrateur de permanence par l'employeur ne constitue pas un logement de fonction personnel, alors qu'il est attribué pendant les permanences uniquement à différents salariés ; que l'analyse des pièces montre que M. E... devait se trouver, pendant les permanences qu'il devait assurer entre une fois toutes les cinq semaines et une fois toutes les trois semaines en moyenne, selon le nombre d'administrateurs en poste, pour une durée en général d'une semaine d'affilée, au sein de l'établissement, et qu'était mis à sa disposition un local de garde prévu à cet effet, qu'il ne pouvait retourner à son domicile situé à environ six kilomètres du centre ; qu'il s'en déduit que M. E... ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, qu'il devait être accessible en permanence et disponible à tout moment, et que le temps de permanence doit être considéré comme du temps de travail effectif, et le cas échéant, doit être rémunéré comme heures supplémentaires, même si M. E... était autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services n'étaient pas sollicités ; que l'employeur ne produit pas d'éléments contredisant utilement le nombre d'heures sollicitées, alors que le taux horaire revendiqué correspond à celui appliqué aux derniers bulletins de paie de M. E... ; que les heures étant qualifiées de temps de travail effectif et la qualification d'astreinte n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu de faire application de l'accord de branche relatif aux cadres d'un coefficient au moins égal à 715 ; qu'au vu de ces éléments et après analyse des pièces de chacune des parties, la cour a la conviction que l'intégralité des heures supplémentaires réclamées par M. E... sont dues ; qu'il convient de souligner que M. E... a déduit la rémunération considérée comme heures supplémentaires par l'employeur au titre de la « permanence » aux bulletins de paie de ses demandes ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. E... de ses demandes formulées à ce titre, et de condamner l'hôpital de Forcilles à payer à M. E... les sommes de 58.860,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 5.886,06 euros au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié a l'obligation, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, de demeurer à son domicile, à proximité ou dans un logement situé au sein de l'établissement, peu important les conditions d'occupation de ce logement, dès lors que le salarié peut au cours de cette période vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour juger que les périodes de permanence litigieuses constituaient du temps de travail effectif et non pas des astreintes, la cour d'appel a relevé que le local de garde mis à disposition de l'administrateur de permanence par l'employeur ne constituait pas un logement de fonction personnel dans la mesure où il était attribué pendant les permanences uniquement à différents salariés ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, tiré des conditions d'occupation du logement au sein duquel étaient effectuées les permanences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié a l'obligation, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, de demeurer dans un logement situé au sein de l'établissement, distinct de son domicile personnel, dès lors qu'il peut vaquer librement à ses occupations personnelles au cours de cette période ; qu'en l'espèce, en affirmant que le salarié n'aurait pu vaquer à ses occupations personnelles, au motif inopérant que M. E... devait, pendant les permanences, se trouver au sein de l'établissement dans un local de garde prévu à cet effet sans pouvoir retourner à son domicile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le fait qu'un salarié effectue une permanence dans un logement situé au sein de l'établissement n'est pas de nature à exclure la qualification d'astreinte si au cours de la période litigieuse il est seulement demandé au salarié de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans autres sujétions particulières telles que rondes ou interventions ponctuelles régulières ; qu'en ne recherchant pas, par conséquent, quelles étaient concrètement les sujétions auxquelles était soumis M. E... au cours de ses permanences, tout en qualifiant les périodes litigieuses de durée de travail effectif, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la demande en justice interrompt la prescription ; qu'en octroyant à M. E... la totalité des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés qu'il sollicitait pour la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2012 sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la saisine du conseil de prud'hommes par M. E... le 14 mai 2013 n'avait pas interrompu la prescription quinquennale, de sorte que M. E... n'avait pas droit à un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés pour la période antérieure au 14 mai 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques à payer à M. H... E... diverses sommes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D. 3121-14-1, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié ; que le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés y afférents ; que M. E... expose qu'il n'a pas bénéficié de son droit à repos compensateur et n'en a pas été informé ; que M. E... soutient que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures conformément au décret à l'article D. 3121-14-1 du code du travail, à défaut de fixation par accord collectif, qu'il a effectué des heures supplémentaires dépassant largement ce contingent, lesquelles ouvrent droit à une contrepartie en repos d'une durée de 100 %, les effectifs étant supérieurs à 20 salariés ; que M. E... sollicite le paiement de 8.594,50 heures de janvier 2008 au 30 novembre 2012 calculé sur la base du décompte suivant : en 2008 : 1.363,54 + 363,96 - 220 = 1.507,5 heures, en 2009 : 1.525,23 + 778,77 - 220 = 2.084 heures, en 2010 : 1.859,25 + 444,75 - 220 = 2.084 heures, en 2011 : 1.396 + 380 – 220 = 1.556 heures, en 2012 : 1.243 + 341 -220 = 1.363 heures ; que l'hôpital de Forcilles ne conteste pas qu'aucun repos compensateur n'a été octroyé à M. E..., mais s'oppose au nombre d'heures supplémentaires sollicitées, sur la base d'un nombre d'interventions effectuées pendant les périodes d'astreinte tel que retenu par le conseil de prud'hommes, soit en 2008 : 295 heures, en 2009 : 362 heures, en 2010 : 395 heures, en 2011 : 323 heures, en 2012 : 239 heures ; que toutefois, la qualification d'astreinte doit être écartée, alors que les heures effectuées pendant les permanences constituent en intégralité du temps de travail effectif ; que les heures sollicitées sont constituées des heures supplémentaires déjà payées aux bulletins de paie au titre des permanences, ainsi que des heures supplémentaires effectuées durant ces heures de permanence et non encore réglées conformément à l'analyse qui précède après déduction du contingent annuel de 220 heures défini au décret qui trouve application à défaut de fixation par accord collectif ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, et de condamner l'hôpital de Forcilles à payer à M. E... les sommes suivantes : 8.594,50 heures x 30,27 euros = 260.155,51 euros au titre du repos compensateur et 26.015,55 euros au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a, après avoir requalifié les périodes d'astreinte exécutées par M. E... en temps de travail effectif, accordé à ce dernier des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé au salarié des sommes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos déjà acquise, il doit recevoir une indemnité correspondante en espèces ; que cette indemnité est exclue de l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, en jugeant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, cette indemnisation devant couvrir à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés y afférent, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121 1 et D. 3121-14 du code du travail dans leur version applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques à payer à M. H... E... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos ;
AUX MOTIFS QUE M. E... expose que l'employeur a violé les dispositions légales relatives au droit au repos et a mis en danger la santé de son salarié, alors qu'il a dépassé la durée maximale de travail de 44 heures sur chaque période de 12 semaines, et que des heures n'ont pas été comptabilisées par l'employeur, pour une moyenne de 32,4 heures par mois ; que M. E... soutient qu'il a subi un préjudice en raison de l'atteinte à sa vie personnelle et familiale, et sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation à hauteur de 10.000 euros ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la violation par l'employeur des dispositions relatives au droit au repos et le dépassement de la durée légale maximale de travail sur chaque période de 12 semaines est avérée ; que M. E... justifie avoir perdu des heures pour sa vie personnelle et familiale ; que ce préjudice distinct des sommes allouées au titre des repos compensateurs doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et condamner l'hôpital de Forcilles à payer à M. E... la somme de 1.500 euros en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a, après avoir requalifié les périodes d'astreinte exécutées par M. E... en temps de travail effectif, accordé à ce dernier des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé au salarié des dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos.