Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-20.667
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 528 FS-D
Pourvoi n° R 17-20.667
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme W... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Main sécurité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme A..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2017), que Mme A... a été engagée le 1er novembre 2007 par la société Power protection sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie ; que son contrat de travail a été transféré à la société Main sécurité en application de l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires d'août 2011 à décembre 2013 ainsi que "la différence entre la rémunération perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir conformément à son contrat de travail, au titre des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à nouvelles stipulations contractuelles ou nouvelles dispositions d'accord collectif" alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert conventionnel du contrat de travail dans les entreprises de prévention et de sécurité s'opère, avec l'accord exprès du salarié, aux conditions prévues par l'accord collectif étendu du 5 mars 2002 ; que cet accord prévoit, au titre des obligations à la charge de l'entreprise entrante, la reprise de l'ancienneté, de la classification, du salaire de base et des primes constantes du salarié, mais également l'application, dès le premier jour de la reprise du marché, des accords collectifs en vigueur dans cette entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat de travail" sans rechercher, ainsi que l'y avait invitée la société Main sécurité, si du fait de ce transfert conventionnel intervenu avec l'accord exprès de la salariée, l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 29 juillet 2008, en vigueur au sein de la société Main sécurité à la date du transfert ne s'était pas substitué à cette date aux dispositions de son contrat de travail gouvernant l'organisation de son temps de travail et les modalités de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3-2 de l'accord du 5 mars 2002, 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ en outre qu'en statuant de la sorte, quand Mme A... avait expressément signé en même temps que son contrat de travail, le 1er février 2010, la note d'information par laquelle elle reconnaissait que l'accord du 29 juillet 2008 lui était applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
3°/ que les dispositions de l'accord de substitution régulièrement conclu s'appliquent de plein droit aux salariés à la place de celles de l'accord dénoncé, même si elles ne leur sont pas plus favorables ; qu'en déclarant inopposable à Mme A... l'organisation du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 16 mai 2011 régulièrement substitué à l'accord du 29 juillet 2008 au motif qu'elle n'avait pas expressément accepté l'application du dernier accord en date, moins favorable que son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail ;
4°/ subsidiairement que les dispositions plus favorables des conventions et accords collectifs se substituent de