Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-27.137
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° Y 17-27.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ATS Culligan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Culligan Somme Oise,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ATS Culligan ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... D... de ses demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'incidence du rappel de salaires sur le versement des allocations chômage qu'il a perçues, sur le montant des indemnités journalières et sur le montant de la rente fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie dont il a bénéficié ;
AUX MOTIFS QUE le salarié demande à la cour l'octroi de dommages intérêts au titre de l'incidence du rappel de salaires sur les versements des allocations chômage qu'il a perçues et sur le montant des indemnités journalières et de la rente fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie dont il a bénéficié ; que toutefois, une telle argumentation n'est pas de nature à prospérer, dans la mesure où les sommes réclamées ne sont, d'une part, pas imputables à l'employeur ; qu'elles sont en effet dues par les organismes de prestations sociales, assurance chômage ou caisse primaire, auprès desquels il revient au salarié de recourir ; que, d'autre part, une demande de dommages intérêts, d'autant qu'elle est équivalente au rappel des prestations sollicitées, ne peut avoir pour objectif de contourner l'éventuelle prescription des actions devant lesdites administrations ou éventuellement les juridictions compétentes (arrêt p.6, § 3 et 4).
ALORS QUE tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; qu'après avoir partiellement fait droit aux demandes de M. D... tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires au titre de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre quant à sa qualification contractuellement définie (cf. arrêt attaqué p. 5 § avant-dernier), la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts au titre de l'incidence du rappel de salaires sur les versements des allocations chômage qu'il avait perçues et sur le montant des indemnités journalières et de la rente fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie dont il avait bénéficié aux motifs que les sommes réclamées n'étaient pas imputables à l'employeur et que cette demande ne visait qu'à contourner la prescription des actions devant lesdites administrations ou éventuellement les juridictions compétentes ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait pourtant constaté que l'employeur avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en ne réglant pas les sommes dues au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1 du Code du travail et 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... D... de ses demandes tendant à faire juger que son employeur avait commis des manquements en ne l'affiliant pas à un organisme de prévoyance et en ne l'informant pas de ses droits et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la co