Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-31.661

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° R 17-31.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tessi ged, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tessi ged, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tessi ged aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tessi ged à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tessi ged

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur A... Q... était fondé à réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'avoir, en conséquence, condamné la société TESSI GED au paiement des sommes de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.072,81 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, de 20.728 euros et 2.072 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de 1.250 euros et 125 euros à titre de rappel de prime qualitative pour 2014 et congés payés afférents, et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés à concurrence de 6 mois ;

Aux motifs que sur résiliation judiciaire : qu'en application de l'article 1184 du Code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués ; que le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat ; que le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat ; qu'au soutien de sa demande, M. Q... fait valoir, outre le non respect de la réglementation relative au temps de travail qui n'a pas été retenu par la cour, la modification unilatérale de ses fonctions et la réduction injustifiée de sa rémunération variable ; que s'agissant de la rémunération variable, M. Q... s'est vu attribuer pour l'année 2014 une prime qualitative de 1.500 euros sur une prime de base maximale de 4.665 euros ; que lors de son entretien annuel d'évaluation du 2 février 2015, M. I..., directeur des opérations a estimé que "l'année a été difficile avec des projets dont la gestion et le pilotage n 'ont pas été à la hauteur des objectifs définis " ; que toutefois, comme relevé par le salarié, la cour constate une incohérence entre l'évaluation réalisée et les notes attribuées, puisque notamment s'il est évalué en "maîtrise" pour la réactivité, il est noté à 0 pour le calcul de la prime correspondante ; que de même, alors qu'il est évalué pour les 6 critères du "savoir être" en maîtrise ou expertise, il ne lui sera alloué qu'un seul point sur trois (objectif partiellement atteint) quant à "sa participation active et son état d'esprit" ; que compte tenu de ces éléments, il sera allouée au salarié la prime moyenne perçue sur les années précédentes soit la somme de 2.750 euros et en conséquence un reliquat dû par l'employeur de 1.250 euros, outre les congés payés y afférents, ce grief n'étant toutefois pas de nature à justifier une résiliation du contrat, eu égard au montant du rappel ; que s'agissant de la modification des fonctions, M. Q... expose, sans être contredit, qu'entre 2010 et 2015, il a exercé les fonctions de chef de projets qui consistaient notam