Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-31.006

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10317 F

Pourvoi n° D 17-31.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. QW... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur QW... P... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'aide individualisée au logement constitue un élément de salaire contractuellement prévu entre les parties et condamner la SA RTE au paiement de la somme de 50 530 € à titre de rappel de salaire, outre 5 053 € à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur P... QW... demande l'allocation de la somme de 50 530,00 euros, ainsi que les congés payés afférents, au titre de l'arriéré d'Aide Individualisée au Logement pour la période de mars 2011 à avril 2016 ; qu'il rappelle que son employeur a cessé de lui verser cette prestation à compter du mois de mars 2011, et ce de manière infondée puisque cette aide qui lui a été accordée pour dix années, constitue un élément de son salaire, que son employeur ne peut supprimer unilatéralement ; qu'il ajoute que les cas de suppression de cette prestation sont limitativement prévus par la convention du 25 avril 2006 et que le placement en arrêt de longue maladie ne fait pas partie de ces cas ; qu'il rappelle enfin que son employeur s'était engagé à reprendre le paiement de cette prestation par avenant du 15 novembre 2013, mais n'a pas respecté cet engagement ; que la S.A. R.T.E. conclut au rejet de cette demande, expliquant que le versement de l'Aide Individualisée au Logement a été stoppé parce que Monsieur P... QW... ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, à savoir supporter la contrainte de se loger à proximité de son lieu de travail sans que sa famille déménage avec lui, puisqu'il n'exerçait plus aucune activité du fait de son placement en longue maladie qui rend son poste vacant ; qu'elle ajoute que l'Aide Individualisée au Logement n'est pas un élément de salaire mais une indemnité allouée on contrepartie du désagrément de devoir se loger loin de sa famille dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'elle précise enfin que Monsieur P... QW... n'a pas signé la nouvelle convention relative au versement de l'Aide Individualisée au Logement qui lui a été soumise le 15 novembre 2013 et qu'il n'a pas pris de logement sur LYON (69) ; que par "convention de mobilité célibataire géographique" en date du 25 avril 2006, la S.A. R.T.E. s'est engagée à verser à Monsieur P... QW..., en situation de célibataire géographique, une "indemnité mensuelle" dénommée "Aide Individualisée au Logement" d'un montant de 815,00 euros d'avril 2006 à mars 2011 puis d'un montant dégressif pendant cinq nouvelles années à compter du mois d'avril 2011 ; qu'il est expressément stipulé dans cet acte d'une part que cette "indemnité" est versée à Monsieur P... QW... parce que ce salarié se trouve "en situation de célibataire géographique" (Arti