Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-11.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° Q 18-11.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société TSAF OTC , dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TSAF OTC ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société TSAF OTC et débouté, en conséquence, M. L... de ses demandes tendant à voir constater que son employeur était la société TSAF OTC et obtenir la condamnation de la société TSAF OTC à lui verser les sommes de 183.00 euros à titre de solde de garantie, 12.000 euros au titre du bonus du 4ème trimestre 2011, 102.895 euros à titre de prime exceptionnelle, 5 % au titre du résultat opérationnel de l'activité Crédits Bonds à paris pour l'année 2011 et le prorata pour 2012, 991.068,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 165.178 euros à titre d'indemnité de licenciement, 247.797 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 24.776 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires dus et 495.534 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. L... a démissionné le 12 juillet 2010 de la société TSAF OTC ; qu'une transaction a été signée le 12 novembre 2010 ; qu'il a été engagé par la société TSAF Londres, succursale anglaise de la société TSAF dont le siège social est à Paris ; que le contrat précisait que son lieu de travail était à Londres ; qu'il a été détaché auprès de la société TSAF OTC Paris pour une durée d'un an, en sus de son activité à Londres, par lettre du 25 mars 2011 signée par lui et ainsi libellée : « Durant votre détachement, votre employeur étant TSAF Londres, vous établirez des rapports concernant votre activité à M. B... H... » ; que par lettre du 8 mars 2012, la société TSAF Londres a mis fin au détachement de M. L... aux motifs en raison de son attitude professionnelle incompatible avec les exigences de son poste, de son absentéisme excessif, de ses retards constants et son affranchissement des exigences réglementaires requises par l'environnement professionnel dans lequel il exerçait son activité ; qu'il résulte des extraits K bis que les sociétés TSAF OTC et TSAF sont des entités juridiques distinctes ; que M. L... indique lui-même dans ses conclusions que la société TSAF OTC est une filiale de la société mère TSAF dont le siège est à Paris et qui a une succursale à Londres ; qu'après sa démission de la société TSAF OTC, il n'était plus lié à elle par un contrat de travail ; qu'à compter du 1er novembre 2010, il est devenu salarié de la société TSAF et affecté à sa succursale de Londres et placé sous la subordination juridique de cette société y compris durant son détachement à Paris, même s'il a été amené à travailler avec des clients français ; que M. L... a toujours été rémunéré par la société TSAF Londres qui lui a délivré ses bulletins de salaire dès novembre 2010 ; que s'agissant du bulletin de salaire établi en juin 2011 par TSAF OTC, il correspond au paiement du bonus de M. L... au titre de sa période de travail au sein de cette