Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-12.413

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10321 F

Pourvoi n° Q 18-12.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Protelco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Protelco, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Protelco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protelco à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Protelco

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 310 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR confirmé le jugement déféré pour le surplus et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur à payer à l'avocat du salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR débouté parties de leurs demandes plus amples et contraires, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement des dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Le 7 avril 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en un seul examen en concluant qu'à la suite de la visite de pré-reprise du 13 mars 2014, de l'étude de poste du 25 mars 2014 et des conditions de travail, Monsieur T... W... était inapte à son poste de technicien itinérant et qu'il pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 10 kg, sans sollicitation répétée du rachis et avec des conditions de travail harmonieuses. La SAS PROTELCO fait valoir qu'en conséquence de cet avis d'inaptitude, elle avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe ILIAD, mettant ainsi tout en oeuvre pour tenter de pourvoir à son reclassement et qu'elle a proposé à Monsieur T... W... trois postes de reclassement, au sein des sociétés EQUALINE, QUALIPEL et MOBIPEL que celui-ci a refusé les 22 et 29 avril 2014 en faisant valoir que ces postes nécessitaient de rester en position assise pendant de nombreuses heures et qu'il ne pouvait pas se permettre d'être immobilisé suite à son problème de dos. Le médecin du travail, consulté par l'employeur sur la compatibilité des postes proposés, a indiqué, pour les deux premiers ne pas être en mesure de se prononcer, n'étant pas le médecin de l'entreprise pour ce qui regarde deux des sociétés dont EQUALINE, et a estimé qu'un poste de CDEM au sein de PROTELCO était effectivement incompatible avec les restrictions mentionnées dans son avis d'aptitude. En cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié concerné en lui proposant un emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi de reclassement doit être