Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-12.894

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10322 F

Pourvoi n° N 18-12.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Keolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Lyon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Condamne la société Keolis Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keolis Lyon à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Kéolis Lyon à lui verser les sommes de 12.148,83 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.214,88 euros au titre des congés afférents, 10.795,85 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 73.029,42 euros d'ores et déjà versée par l'employeur, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné sous astreinte à la société Kéolis Lyon d'adresser à M. X... une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de trente jours qui suivra la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; Attendu que monsieur X... s'est vu notifier son licenciement le 08 juillet 2015 dans les termes suivants : « Objet : licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle : Nous faisons suite à l'entretien préalable s'étant tenu le 23 juin 2015 à 14 heures 30, au cours duquel vous n'étiez pas assisté. Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement' Pour mémoire, vous avez été embauché au sein de notre de société le 16 juin 1980 en qualité de conducteur receveur stagiaire. Ensuite d'une période de suspension de votre contrat de travail pour maladie non professionnelle courant du 30 août 2010 au 19 avril 2015, et aux termes de deux visites médicales en date des 20 avril et 19 avril 2015, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste selon les termes suivants : « Inaptitude en un seule visite (visite de pré-reprise le 20 avril 2015) inapte à tout poste dans l'entreprise. Pas de proposition du médecin du travail. » Afin de faciliter les recherches de reclassement, vous étiez reçu le 18 mai 2015 par madame T... à un entretien synoptique. Le 22 mai 2015, nous sollicitions en outre du médecin du travail des observations complémentaires, ce dernier nous répondant le 2 juin 2015 qu'il ne pouvait formuler aucune proposition de reclassement. Malgré les recherches de reclassement entreprises, aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'a pu être identifié. Au surplus, au-delà de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, aucun aménagement ou adaptation des postes de travail n'a pu être envisagé, eu égard à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et à ses observations complémentaires. Enfin, bien que votre inaptitude soit d'origine non professionnelle, nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement vous concernant le 28 mai 2014. Nous vous avons adressé un courrier le 11 juin 2015 afin de vous inf