Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-14.079
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° A 18-14.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tryba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tryba, de Me Haas, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tryba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tryba à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Tryba.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur D... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et d'avoir condamné la société TRYBA à lui payer de ce chef la somme de 10 671 €
Aux motifs qu'à l'issue de la première visite de reprise du 17 février 2014, D... M... avait été déclaré « inapte au poste d'emballeur dont ls contraintes physiques ne sont plus adaptées à son état de santé. Reste apte à un poste aménagé avec les restrictions suivantes : contre-indications aux efforts physiques violents, aux manutentions manuelles supérieures à 15 kg et au travail en équipes alternantes » ; que lors de la seconde visite de reprise du 4 mars 2014, le médecin du travail avait précisé que D... M... était « inapte au poste d'emballeur. Etude de poste et entretien avec la direction de l'entreprise effectués le 27 février 2014 : aucune solution de reclassement professionnel ou d'aménagement de poste n'a pu être trouvée. Reste apte à un poste aménagé avec les restrictions suivantes : contre-indications aux efforts physiques violents, aux manutentions manuelles supérieures à 15 kg et au travail en équipes alternantes, reste apte à tous postes en horaires de journée, dans les respect des restrictions d'aptitude citées plus haut » ; que le salarié avait été licencié par lettre du 16 juin 2014 en ces termes : « A la suite de votre mi-temps thérapeutique depuis le 13 mai 2013 consécutif à votre arrêt maladie du 20 août 2012 au 12 mai 2013, vous avez été déclaré inapte à votre poste d'emballeur par le médecin du travail, à la suite des deux visites médicales exigées par la loi, qui ont eu lieu les 17 février et 4 mars 2014 ( ). Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons cherché dans la société TRYBA Industries SAS et dans le groupe ATRYA auquel elle appartient, les possibilités de reclassement vous concernant et sollicité l'ensemble des responsables de service, de sociétés ou de division par courriel du 18 mars 2014. Par ailleurs le 25 mars 2014 une délégation du CHSCT a fait comme convenu avec le Docteur N..., une analyse des postes de l'usine Tryba et n'a identifié qu'un seul poste compatible avec votre état de santé. Ce poste consistant à l'emballage des accessoires aluminium n'est pas disponible et la charge de travail ne justifie pas l'augmentation de l'effectif à ce poste. Par conséquent après avoir recensé les emplois compatibles avec votre état de santé et vos compétences, at après avoir interrogé les responsables du site concernant les postes disponibles dans leur structure, nous avons envisagé votre reclassement soit au poste d'agent de production de la société Le Vérandier, soit au poste de Commercial Particulier de la socié