Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-16.676
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° Y 18-16.676
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Aux motifs propres que « Madame R... soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées entre 2009 et 2013 ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments précis de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au soutien de sa demande, la salariée observe qu'elle terminait souvent autour de 17h45-18h alors qu'elle était affectée à son poste jusqu'à 17h20 car elle devait attendre le camion du ramassage du courrier souvent en retard ; qu'elle terminait également plus tard que ses horaires contractuels le samedi matin ; qu'elle a effectué 30 minutes de ménage par jour en sus de ses heures de travail lorsqu'elle était en poste au bureau de Baron ; que Madame R... verse un décompte manuel des heures supplémentaires par semaine pour les années 2009-2013 ; que La Poste fait valoir que le relevé dont se prévaut la salariée n'est pas crédible et que les heures comptabilisées ne correspondent pas aux dires de Madame R... sur l'origine de ses heures supplémentaires ; que l'employeur souligne l'imprécision du décompte effectué par la salariée quant à la répartition des heures qui ont été globalisées par semaine, ne lui permettant pas d'exercer sa défense en prouvant les heures réellement effectuées ; qu'au vu des éléments soumis par la salariée, outre les contradictions relevées à juste titre par La Poste et non expliquées par Madame R..., le caractère imprécis du décompte, effectué à la semaine ou parfois sur deux, trois voire quatre semaines, sans détailler les horaires effectués ou les jours où les heures supplémentaires ont été réalisées, ne permettent pas à l'employeur de répondre ; que le décompte des heures réalisées étant par trop imprécis, la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée par Madame R... ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de ce chef ; »
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que Madame R... déclare avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires et produit à l'appui de sa demande un relevé qu'elle a établi pour les années 2009 à 2013 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectué ses heures supplémentaires ; que de plus, à aucun moment, La Poste ne lui a demandé d'e