Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-11.861
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° Q 18-11.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auxois repos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude résultait de l'exécution fautive de son contrat de travail par l'employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Aux motifs que sans invoquer un quelconque harcèlement moral, Mme B... soutient qu'elle a été soumise, dès octobre 2010, à une pression morale constante de la part de certains membres de l'équipe soignante et ASH de jour, qu'elle a subi des brimades et une mise à l'écart sous forme d'un surnom, de dénigrements et critiques durant toute l'année 2011, du placement d'un sac poubelle dans son vestiaire en janvier 2012, d'omission de l'inscrire à une formation, de surveillance continuelle, de moqueries et de mépris, que sa directrice n'a pas réagi à ses signalements de janvier et décembre 2012, qu'elle a dû suivre un traitement antidépresseur, qu'une altercation l'a opposée à des collègues le 15 novembre 2012 ; que l'attestation de U... N... n'est aucunement probante sur l'existence de « moqueries, de mépris et délation par certains membres de l'équipe » que le témoin se borne à affirmer sans indiquer ni la teneur de faits précis, ni leur date ; que l'infirmière R... F... expose de façon plus circonstanciée d'une part que Mme B... était surnommée « La fanée » par certains membres de l'équipe, d'autre part que, le 15 novembre 2012, les agents de service A... et O... ont interpellé Mme B... sur le fait qu'elle ne leur disait pas bonjour, que cette dernière leur a répondu « vous savez très bien pourquoi je ne vous dis pas bonjour » et a fait état de « l'histoire du sac poubelle posé dans son vestiaire », et que l'agent O... avait alors dit « oui, c'est moi et j'assume » ; qu'en revanche, ce témoin est moins objectif lorsqu'il ajoute, sous forme d'un simple jugement de valeur, que ce geste aurait été cautionné par la direction ; que ces faits ne suffisent pas à établir que Mme B... aurait été en butte à des brimades et à une hostilité incessantes de la part de certains de ses collègues, ou à une surveillance excessive ; qu'elle n'était pas complètement exempte de torts au sujet de l'affaire du sac poubelle puisque, selon le dossier médical du médecin du travail qu'elle communique, elle a indiqué au médecin du travail qu'elle avait oublié de vider ce sac ; que les comptes-rendus d'entretien annuel de Mme B... font état, pour les années 2010/2011 et 2011/2012, de difficultés relationnelles avec certains membres de l'équipe : manque de considération de sa part, problèmes de remontée des problèmes par rapport à certaines infirmières, manque de réunions et de concertation, la salariée étant invitée à « continuer de relativiser » ; que le dossier médical précitée ne relate essentiellement que ses propres dires sans contenir de constatations personnelles du médecin du travail sur les faits en cause ; que la cour ne dispose pas du volet médical des avis de travail prescrits en février 2012, puis à partir de novembre 2012 ; que la cause de ces arrêts n'est pas déterminée pa