Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-13.898
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° D 18-13.898
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... K... épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Sourd media, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Sourd media ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame O... K... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'Association SOURMEDIA à lui payer la somme de 13.098,18 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre du 1er octobre 2012 notifiant à Madame K... son licenciement, qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi que suit : « au cours de l'entretien que nous avons eu le 26 septembre à 13h30, en présence de Monsieur N... E..., délégué du personnel je vous ai présenté les raisons pour lesquelles était envisagé votre licenciement. A l'issue de cet entretien, je suis néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail. Je vous rappelle ci-après les motifs qui me conduisent à vous notifier votre licenciement à savoir la nécessité de procéder à votre remplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l'association Sourd media liée à votre absence prolongée pour maladie. En effet, vous êtes en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 14 mars 2012, ce qui ne peut naturellement pas vous être reproché. Sur l'année 2012, vous avez comptabilisé 220 jours d'absence (au 30/09/2012). Vos arrêts de travail fréquents et prolongés sont, compte tenu de la nature de votre emploi d'assistante de direction et de l'organisation de l'association, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de cette dernière. Les prolongations de votre arrêt de travail rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Dans l'espoir de votre retour, j'ai essayé, avec l'aide de vos collègues de travail, de suppléer provisoirement à votre absence en répartissant toute ou partie des travaux qui vous étaient confiés. Toutefois, cette situation ne peut hélas plus perdurer. C'est pourquoi je suis dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement de manière définitive. Je suis désolé de devoir procéder de la sorte mais votre absence prolongée engendre des difficultés importantes pour l'organisation de l'association. La première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis d'une durée d'un mois que nous vous dispensons d'exécuter. Il vous sera donc réglé. A l'issue de votre préavis, je tiendrai à votre disposition tous les documents sociaux inhérents à la rupture de votre contrat de travail... » ; que Madame K... conteste les motifs de son licenciement, et notamment « la nécessité de procéder » à son « emplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l'association Sourd media liée à son absence prolongée pour maladie... » ; que l'association Sourd media fait valoir des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, rendant indispensable le remplacement définitif de Madame K... ; que l'article L.1132-1 du Code du travail dispose qu' « aucun salarié ne peut être...