Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-24.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10329 F

Pourvois n° S 17-24.003 T 17-24.004 U 17-24.005 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° S 17-24.003 à U 17-24.005 formés par :

1°/ Mme H... A..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Q... A..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... A..., domiciliée [...] ,

toutes trois en qualité d'ayants droit d'E... A..., décédé,

4°/ M. C... K... , domicilié [...] ,

5°/ M. Y... G..., domicilié [...] ,

contre trois arrêts rendus le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ au Centre national d'études spatiales (SNES), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la Sarl MJM & Partners Consultants,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes H..., Q... et U... A..., ès qualités, de MM. K... et G..., de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiales ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-24.003 à U 17-24.005 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes H..., Q... et U... A..., ès qualités, et MM. K... et G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° S 17-24.003 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes H..., Q... et U... A..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de lien de subordination entre M. A... et le CNES, d'avoir jugé en conséquence que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail et d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à l'égard du CNES ;

Aux motifs que « Il n'est pas contesté que l'intimé a exercé une activité professionnelle au bénéfice du CNES en participant à la sécurité du lanceur Ariane et à des opérations d'anti sabotage pendant de nombreuses années, ni même qu'il était considéré comme un intervenant VT (Vulnérabilité Technique).

Il n'est pas non plus discuté que de telles opérations requièrent des mesures de sécurité drastiques qui ne peuvent être confiées qu'à des personnes qualifiées et habilitées préalablement.

Mais les parties s'opposent sur la subordination juridique de l'intimé à l'égard du CNES.

La présomption de non salariat établie par l'article L.8221-6 du code du travail pour les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne s'applique pas s'il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent à son égard dans un lien de subordination juridique permanent.

Les parties s'opposent sur ce point ; M. A... soutenant avoir été dans un lien de dépendance vis-à-vis du CNES alors que cet établissement soutient le contraire et fait valoir que les exigences particulières pensant sur les intervenants sur le site liées à la sécurité nécessaire des installations ne sauraient conduire à en déduire l'établissement d'un lien de subordination des intervenants à son égard.

En application de l'article L.8221-6. II du code du travail, il incombe à M. A... de rapporter la preuve du lien de subordination permanente à l'égard du CNES.

C'est vainement que l'intimé invoque un lien de subordination directe avec le CNES alors qu'il n'a pas été recruté par le CNES mais par M. S... M... ; alors qu'il n'excipe d'aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec MJM PARTNERS (ses pièces 52 et 53), qu'il ne produit pas de fiches de paye établies par le CNES et qu'il a adressé des notes d'honoraires à la société MJM PARTNERS ou