Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-25.762
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° D 17-25.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle Emploi Paris, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 9 juin 2015, et, d'une part, d'AVOIR condamné la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à payer à Monsieur S... X... les sommes de 4758 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,80 euros bruts de congés payés y afférents, 30 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, d'autre part, d'AVOIR ordonné dans la limite de six mois le remboursement par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à Pôle Emploi des indemnités de chômage versé à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE en l'espèce, Monsieur X... a saisi le 19 juin 2014 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et a été licencié le 9 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que son licenciement fixant la date de la rupture du contrat de travail postérieurement, il y a donc lieu d'examiner les faits invoqués à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir : - manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger sa santé psychique, alors qu'il avait alerté sur son mal-être au poste confié et sur ses difficultés à gérer la pression commerciale et le stress en résultant ; qu'il invoque précisément avoir lors de l'entretien annuel de 2010 manifestés expressément le souhait de s'orienter vers le « multicanal » et les nouvelles technologies, sur des postes moins exposées vis-à-vis de la clientèle et sans action commerciale intensive, puis avoir réitéré sa demande lors de l'entretien annuel du 13 mai 2012, en souhaitant un bilan de compétences un rendez-vous avec la direction des ressources humaines, sans que le bilan effectué en novembre 2012 et son entretien du 2 avril 2013 avec le directeur d'agence, n'aient eu d'effet ; qu'il soutient avoir fait, le 22 novembre 2013, sur son du travail, un burn-out, lié à ces conditions de travail ; - le retard de versement des indemnités maladie de la période du 25 novembre 2014 au 19 février 2015 ; que l'employeur qui conteste tout manquement à son obligation de sécurité lui oppose essentiellement qu'il n'y a pas véritablement d'alerte par Monsieur X... sur sa situation de souffrance au travail, que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été