Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-31.406
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° P 17-31.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... V... , domicilié [...] , 44250 Saint-Brévin-les-Pins,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , 75020 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Clemessy services ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clemessy services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Clemessy services
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit et jugé que M. V... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel Industrie Marine et/ou dans le groupe Eiffage, D'AVOIR dit et jugé que le motif de licenciement pour inaptitude médicale est inopérant, D'AVOIR dit et jugé que les recherches de reclassement n'ont pas été effectuées au sein de la société Eiffel Industrie Marine et/ou dans les sociétés du groupe Eiffage Pays de Loire et D'AVOIR condamné la société Clemessy Services à payer à M. V... la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les recherches de reclassement ; selon les articles L. 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; la possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; l'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement qui doivent être sérieuses et loyales ; la société Eiffel Industrie Marine déclare que, après avoir procédé à des recherches de reclassement, elle a identifié 4 postes : agent de péage / accueil / administration sur le district de Lorraine (54) ; receveur chef de péage à temps partiel sur le district de Riom (63) ; receveur chef de péage à temps partiel sur le district de Nemours (77) ; agent de sécurité / viabilité / atelier à temps partiel sur le district de Riom (63) ; ces propositions ont été déclarées co