Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-11.397
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° K 18-11.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gibe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... E..., épouse R..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Gibe ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gibe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Gibe
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme R... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité de 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que, sur les manquements reprochés à l'employeur : sur la modulation du temps de travail, le contrat de travail précise la convention collective applicable et en son article 2 concernant les horaires, stipule que l'entreprise applique l'annualisation du temps de travail de la façon suivante : « Il est possible qu'au cours d'une semaine la base horaire de 35 heures soit modifiée pour en être supérieure ou inférieure, ceci dans le but du bon fonctionnement de l'entreprise ; les heures de travail non effectuées mais déjà réglées, seront effectuées lors d'une augmentation de travail "collègues absents pour congés, maladie ou surcroît d'activité etc..." » ; que les parties s'accordent sur l'application à la relation de travail de la modulation annuelle du temps de travail décrite dans la convention collective, l'appelante invoquant une absence de régularité dans sa mise en oeuvre et estimant que l'obligation de mise en place et de communication d'un planning annuel prévu n'a pas été respectée ; que l'article 3 option n°4- 4. Programmation de la modulation de l'avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT attaché à la convention collective applicable précise : « Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'entreprise devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation le cas échéant des représentants du personnel. Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation. L'entreprise définit pour chaque semestre 6 semaines au maximum, consécutives ou non, pendant lesquelles l'horaire collectif pourra être porté au plus à 42 heures. Ces semaines avec un maximum de 42 heures s'effectueront sur 5 jours. Les parties conviennent que le temps de travail effectif quotidien effectué par les salariés ne pourra excéder 9 heures. L'entreprise définira également les périodes de faible activité. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, l'entreprise pourra modifier la programmation de la modulation, dans ce cas elle portera à la connaissance des salariés le nouveau planning de modulation par affichage » ; que faute pour l'employeur de justifier avoir mis en place et communiqué aux salariés un planning annuel, la mise en oeuvre de la modulation est irrégulière mais que cette irrégularité ne saurait établir à elle seule l'existence d'heures supplémentaires ; que l'appelante, qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires entraînées par l'absence d'application de la modulation du temps de travail, produit un tableau réalisé par l'employeur lui-même joint à son courrier du 2 avril 2012, dans lequel apparaissent, par mois, les he