Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-31.047

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10335 F

Pourvoi n° Y 17-31.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... C... I... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Completel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C... I... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Completel ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. I... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Completel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; Que M. I... estime que ses objectifs avaient un caractère contractuel, que toute modification de ses objectifs nécessitait son accord et que son employeur a unilatéralement modifié sa rémunération en : - réduisant son périmètre d'activité en juillet 2010, - appliquant des objectifs ne tenant pas compte de la nouvelle sectorisation intervenue, - intégrant une nouvelle variable, le « taux de churn », dans le calcul de ses commissions ; Que la société Completel souligne d'une part que le contrat de travail s'est poursuivi pendant deux ans avant que le salarié ne forme sa demande de résiliation ; qu'elle conteste d'autre part la réduction de son périmètre d'activité et l'évolution critiquée de ses objectifs et de sa rémunération, fait valoir que la fixation des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'entreprise et justifie l'intégration d'un taux de « churn » dans ces objectifs ; Que le contrat de travail de M. I... prévoyait, outre une rémunération brute mensuelle fixe de 3 000 euros, « une prime pouvant atteindre 67 % de votre rémunération fixe annuelle pourra être perçue à 100% d'objectifs atteints », précisant que « cette prime versée au prorata temporis tiendra compte des objectifs individuels ». La définition des objectifs, et plus généralement les modalités de calcul de cette prime feront l'objet d'un document trimestriel et ajoutant encore que « les critères d'évaluation et les conditions de mesure des objectifs à atteindre seront précisés dans le document mentionné au paragraphe précédent » ;

Que les « conditions générales » des plans de rémunération variable trimestriels indiquaient que « l'objectif du plan de rémunération variable est de préciser les principes communs de rémunération variable liés à l'atteinte et au dépassement des objectifs commerciaux » et les « conditions particulières aux ingénieurs commerciaux » que « les objectifs et leurs valeurs sont définis à chaque début de trimestre par le responsable hi