Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-11.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° A 18-11.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société T... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société T... B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société T... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société T... B...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle et d'AVOIR condamné la société T... B... aux dépens et à payer à M. L... la somme de 65 915 euros à titre d'indemnité de clientèle outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle. En application de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. En l'espèce, même si une partie du chiffre d'affaires est maintenant réalisée par les grandes enseignes gérées par des centrales d'achat, dans une proportion que l'employeur ne justifie pas, il est constant que, pendant 20 ans, M. L... a créé, développé et entretenu une clientèle dont la société va continuer à bénéficier après son départ. Les relevés de commissions et de chiffre d'affaires ainsi que la liste des clients de M. L... attestent du nombre et de la valeur de cette clientèle même en tenant compte de la baisse de chiffre d'affaires survenue à la fin des relations contractuelles. Les éléments versés aux débats permettent d'évaluer l'indemnité due à la somme de 65 915,00 €, correspondant à deux années de commission, compte tenu des commissions perçues telles qu'elles résultent des bulletins de salaire produits. Le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. L... sollicite une indemnité de clientèle correspondant à 20 mois de salaire ; que l'article L. 7313-13 du code du travail énonce qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le représentant a droit à une indemnité de clientèle ; que M. L..., embauché en novembre 1992, a pendant 20 ans, participé au développement de la société ; qu'il n'a pas trouvé d'emploi salarié ; qu'il lui sera alloué la somme 65 915 euros correspondant à deux années de commissions, l'article 4 de son contrat de travail prévoyant une commission calculée à raison de 2,5 % du montant hors taxes des commandes de ses clients ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience (arrêt page 3, pénultième §), l'employeur contestait expressément que M. L... ait accru en nombre et en valeur la clientèle en faisant notamment valoir que le salarié, sur qui pesait la charge