Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-11.619
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° B 18-11.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme G... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2006, d'avoir fixé le salaire mensuel brut de référence à 8 666,42 euros et d'avoir condamné la société Radio France à payer à Mme L... les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, de 130 023,74 euros à titre de complément de salaire pour la période du 27 août 2008 à août 2014 inclus outre 13 002,37 euros au titre des congés payés afférents, de 25 999,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 599,92 euros au titre des congés payés afférents, de 175 494,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 100 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de retraite, outre les intérêts au taux légal et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; d'avoir ordonnée la remise à Mme L... des bulletins de salaires conformes à sa présente décision et dit que la société Radio France devra régulariser la situation de Mme L... auprès des divers organismes sociaux URSSAF, régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'article L.1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que l'article L.1242-2 du code du travail dispose que sous réserve de l'article L.1242-3 qui ne concerne pas le litige dont la cour est saisie, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : « (...) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...) » ; Que l'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
Que l'article D.1242-1 du code du travail énumère par ailleurs les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité ; que le 6ème item vise les emplois dans l