Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-30.990

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10338 F

Pourvoi n° M 17-30.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,

2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et télévision du groupe France télévisions (SNRT-CGT), dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... et du Syndicat national de radiodiffusion et télévision du groupe France télévisions (SNRT-CGT) ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... et au Syndicat national de radiodiffusion et télévision du groupe France télévisions (SNRT-CGT) la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle depuis le 4 mai 1998 en contrat à durée indéterminée et s'agissant des condamnations en paiement prononcées au bénéfice du syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe FRANCE TELEVISIONS SNRT-CGT, d'AVOIR requalifié les contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur N... les sommes de 72.918,87 € à titre de rappel de salaire, 7.291 € au titre des congés payés afférents, 8.966,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 896 € au titre des congés payés afférents, 42.588,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.922 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté, 1.292 € au titre des congés payés afférents, 1.560 € au titre des mesures FTV, 1.602 euros au titre du supplément familial, 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe FRANCE TELEVISIONS SNRT-CGT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur N... sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 4 juin 1998 jusqu'au 18 janvier 2014, tant au regard des dispositions communautaires qu'internes. Il fait valoir que la succession de contrats à durée déterminée d'usage sans motif objectif n'est pas conforme à la directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; que la société FRANCE TELEVISIONS a eu recours à de tels contrats afin de pourvoir des postes permanents, pour satisfaire un besoin structurel de main d'oeuvre, que la nature de ses fonctions de chef opérateur du son affecté aux journaux télévisés et magazines d'information de même que leurs modalités d'exécution au sein de l'entreprise par le biais d'une collaboration continue tout au long de l'année et durant 15 ans atteste de la permanence de son emploi ; que la société FRANCE TELEVISIONS fait état de ce que son activité fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément le recours aux contrats à durée déterminée et qu'il est d'usage constant dans la profession de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée comme mentionné dans l'accord national professionnel interbranche du 12 o