Chambre sociale, 27 mars 2019 — 18-12.466
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° X 18-12.466
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Amora Maille société industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amora Maille société industrielle, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amora Maille société industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Amora Maille société industrielle.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de mission conclus avec la société MANPOWER FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à payer à Madame D... la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que la société MANPOWER FRANCE sera tenue in solidum avec la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE au paiement des sommes allouées à Madame MANPOWER FRANCE au titre de la rupture du contrat, soit : 2.959,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 295,94 € de congés payés afférents, 685,61 € net à titre d'indemnité de licenciement, 9.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Mme T... D... a été mise à la disposition de la société Amora Maille Société Industrielle, par la société Manpower France (agence de Dijon Industrie) à compter du 8 août 2014. Elle a effectué plusieurs missions d'intérim successives d'une semaine chacune vingt-sept contrats de mission et quatorze renouvellements -, en qualité d'inventoriste, conductrice de machine, puis de conductrice de ligne ( ) ; sur le caractère permanent allégué de l'emploi pourvu ; attendu que la société Amora Maille Société Industrielle soutient qu'elle justifie de l'ensemble des motifs de recours résultant des divers contrats de mise à disposition par la société Manpower France de Mme T... D... ; qu'elle précise par ailleurs que la salariée n'a pas travaillé à son service de manière ininterrompue sur une période de près de dix-huit mois ; que sur la période du 19 août 2014 au 10 octobre 2015, correspondant à 299 jours ouvrés, Mme D... n'a été affectée au sein de la société Amora Maille que durant 137 jours ouvrés, sur des missions de surcroît d'activité, hormis 23 jours sur de missions de remplacement de salariés absents ; qu'elle n'a donc travaillé à son service que sur moins de la moitié de la période concernée ; Attendu qu'aux yeux de la société utilisatrice, l'ensemble des motifs de recours, distincts et justifiés, et le fait que Mme D... ait été embauchée de manière discontinue, sur différentes lignes de production, démontreraient le caractère temporaire des missions qui lui ont été confiées, le caractère exceptionnel de l'accroissement de l'activité n'étant pas exigé ; attendu que Mme D... soutient que la société Amora Maille n'apporte pas la démonstration du caractère réel des motifs visés aux contrats, tenant pour l'essentiel à l'accroissement temporaire d'activité invoq