Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-21.308
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° N 17-21.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. P..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Lagardère Travel Retail France ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Relay France, devenu aujourd'hui la SNC Lagardère Travel Retail France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L. 1224-2 prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf en cas de procédure collective ou de substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail de Monsieur P... a été transféré de Monsieur Q... à Monsieur L... à compter du 9 octobre 2006, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Monsieur P... produit son contrat de travail conclu avec Monsieur Q... ainsi que les bulletins de salaire sur l'ensemble de la relation de travail établis par Monsieur Q... puis Monsieur L.... Il n'est produit aucun élément permettant de retenir que Monsieur Y... a été placé sous un lien de subordination entendu comme le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, avec la société devenue Lagardère Travel Retail France. Il en résulte que les seuls employeurs de Monsieur P... ont été Monsieur Q... jusqu'en octobre 2006 puis Monsieur L... jusqu'à la fin de la relation contractuelle. En application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail. Monsieur L... ayant mis fin à la relation de travail le 12 février 2010 et ne contestant pas l'existence d'une convention avec l'ancien employeur, est tenu de toutes les obligations qui incombaient à Monsieur Q... à l'égard du salarié dont le contrat de travail a subsisté, y compris de la créance de dommages et intérêts résultant de leur manquement par l'ancien employeur. Indépendamment du recours qui lui est ouvert à l'encontre de Monsieur Q..., Monsieur L... est donc tenu de la créance de dommages et intérêts résultant du travail dissimulé de Monsieur P.... Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point [ ] L'article 1242 du code civil anciennement 1384 dispose en son alinéa 5 que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il ressort expressément des contrats d'engagement conclus par la société devenue Lagardère Travel Retail France avec respectivement Monsieur Q... et Monsieur L... que le statut de ceux-ci est régi par les dispositions de l'article L. 781-1-2 de l'ancien code du travail devenu L. 7321-2 et suivants, relatives aux gérants de succu