Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-22.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10341 F

Pourvoi n° D 17-22.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société YVES ROCHER France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale YVES ROCHER,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société YVES ROCHER France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société YVES ROCHER France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail, d'AVOIR dit que l'initiative prise par la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de mettre fin de la relation contractuelle le 9 juillet 2012, l'a été sans qu'aucune motivation ne soit énoncée ; que la rupture de la relation s'en trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse et doit être qualifiée comme telle, avec les conséquences juridiques en découlant ; que Madame F... Y... peut bénéficier d'une rémunération mensuelle de 2.687 € (deux mille six cent quatre vingt sept euros) ; que et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 71.862 € à titre de rappel de salaire, 16.128 € à titre d'indemnité de licenciement et 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail. L'article L.7321-1 du Code du travail prévoit que « les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre ». Aux termes de l'article L. 7321-2 du Code du travail "est gérant de succursale toute personne : 1°(...) 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) (..) ». Le recours par les parties à la dénomination « contrat de franchise » ne peut interdire aux juges de requalifier la relation contractuelle lorsque les conditions de l'article L. 7321-2 sont remplies. Les conditions fixées à l'article L. 7321-2 sont cumulatives. Si l'une de ces conditions fait défaut, le bénéfice du statut est refusé. 1) L'activité essentielle de vente de marchandise fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise. Il est constant que Mme Y... exploitait dans son établissement à la fois une activité de vente de produits et une activité de soins en cabine. Il ressort des documents comptables versés au dossier que l'activité de vente générait un chiffre d'affaires bien supérieur à celui résultant de l'activité de soins.

vente marchandises vente de services

exercice clos le 30/06/08 183412