Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-23.730

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10342 F

Pourvoi n° V 17-23.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société R... V... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de Biologie Végétale R... V...,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est le [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société R... V... France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme J... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société R... V... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société R... V... France à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société R... V... France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame J... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société R... V... à lui payer les sommes de 2.687 € à titre d'indemnité de licenciement et 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens, et d'AVOIR, condamné la société R... V... de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame J... dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la relation contractuelle entre la société et Mme J.... Il résulte des dispositions des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci. Ces dispositions ont pour finalité de permettre l'application du code du travail aux personnes pratiquant la vente et placées sous la dépendance économique d'un fournisseur. Il s'ensuit que, dès lors que les conditions susvisées sont en fait réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, et il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient la société R... V..., de s'interroger sur le caractère fictif ou non de la société avec laquelle le contrat de gérance a été conclu pour déterminer si le dirigeant personne physique peut revendiquer le bénéfice des dispositions précitées. La cour observe à titre liminaire que : - la société S.0 C a été créée concomitamment à la conclusion du contrat de location-gérance qui précisait du reste quelle était en cours d'immatriculation » à cette date. - la société S.C.C. n'a eu pour seul objet que l'exploitation du fonds de commerce de vente de produits de beauté et soins esthétiques R... V... situé [...] , on se trouvait son siège social. - le contrat de location-gérance n'a été conclu qu'en considération de la personne de la gérante, qui a longtemps travaillé au sein du réseau R... V... de surcroît en région Bretagne, où se situait le centre de beauté de Morlaix. - seule Mme J..., gérante de la société S.C.0 a assuré l'exploitation du fonds de commerce