Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-23.022

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10344 F

Pourvoi n° A 17-23.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PPJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société PPJ,

3°/ à l'AGS, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société PPJ et de la société Ponroy, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, à la requalification en conséquence de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la fixation de diverses sommes à ce titre au passif de la société PPJ ainsi qu'à voir ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la requalification Il s'infère du contrat de travail de l'appelante qu'elle a été recrutée, à compter du 1er septembre 2014, "pour pourvoir à un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire dans le cadre de la mise en place à titre expérimental d'une section esthétique", ce dont les premiers juges ont pertinemment relevé que l'employeur avait informé le Rectorat, au mois de juin 2014, de l'ouverture d'une section esthétique-cosmétique-parfumerie. Si Madame U... soutient que le motif indiqué dans ledit contrat est inexact, force est pourtant de constater qu'elle ne nie pas avoir exercé une activité de formation dans le BTS considéré, comme cela résulte des plannings produits, et ce, même s'il est vrai qu'elle a pu intervenir, de manière parcellaire, dans d'autres formations que ledit BTS. Sur ce dernier point, il est intéressant de relever que le temps de travail de cette dernière, morcelé entre différentes formations, a varié chaque mois sans atteindre, au plus fort, un mi-temps, de sorte que ces éléments concrets établissent le caractère temporaire des tâches de formation confiées à la salariée dans le cadre d'un COD unique, laquelle, ni ne pourvoyait un emploi d'enseignement permanent, ni ne remplaçait des salariés absents, mais intervenait comme un renfort ponctuel d'autres enseignants, comme cela ressort des attestations de deux d'entre eux, Madame L... et Monsieur P.... Dans ces conditions, elle ne peut utilement arguer de la fausseté du motif indiqué dans le CDD, alors qu'elle a réellement exercé l'enseignement considéré "dans le cadre d'une action limitée dans le temps", conformément à l'article 5.4.3 de la convention collective applicable. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande de requalification dudit CDD en CDI, la décision déférée devant être confirmée sur ce chef et également en ce qu'elle a rejeté les prétentions en découlant.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-2 3° du Code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les postes "pour lesquels, dans certains secteurs d'activités, définis par décret ou par convention collective étendue,