Chambre sociale, 27 mars 2019 — 17-23.773

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10345 F

Pourvoi n° S 17-23.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Adapei de la Sarthe, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... N..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme L... W...-T..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Adapei de la Sarthe, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme N..., de Mme F..., Mme W...-T... et de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adapei de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes N..., F..., W...-T... et M. P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei de la Sarthe

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association Adapei de la Sarthe fait grief à l'arrêt DE L'AVOIR condamnée à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « l'accord de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 1er avril 1999, et conclu dans le cadre de la loi n° 98-461, prévoit notamment le recours à la modulation du temps de travail dans le cadre de l'article L 212-8-II du code du travail alors applicable ; que l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au niveau de la convention collective du 15 mars 1966 pris pour la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 prévoit dans un chapitre III contenant des dispositions portant adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail, un article 15 intitulé « repos hebdomadaire » « les dispositions de l'article 21 de la convention collective sont abrogées et remplacées par le texte suivant : le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jours et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Toutefois pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines » ; que selon l'article 20 ?8 de la convention collective applicable « on entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines » ; qu'il en résulte que l'anomalie dans le rythme de travail se définit comme une répartition irrégulière du temps journalier travaillé comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ; que les salariés en la cause soumis à une anomalie du rythme de travail bénéficient ainsi de 15 jours de congés payés supplémentaires trimestriels, comme indiqué dans l'accord d'entreprise du 12 mars 1999 précité ; que si les congés payés annuels prévu par l'article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se décomptent en jours ouvrables, les parties s'accordent sur le fait que les jours de congés payés trimestriels supplémentaires dont il s'agit sont – et doivent