Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-11.722
Textes visés
- Article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° P 18-11.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... L..., divorcée H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Aquitaine Atlantique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Aquitaine Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 2017), que, Mme L..., souhaitant vendre à M. W... une propriété comportant des terres, prés, landes, bois, ainsi qu'une maison à rénover et un terrain constructible, le notaire chargé de la rédaction de l'acte a procédé à la notification de la déclaration d'intention d'aliéner à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique (la SAFER), qui a exercé son droit de préemption ; que Mme L... a sollicité l'annulation de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que toutes les parcelles préemptées ne sont pas contiguës et se répartissent en trois zones géographiques différentes, séparées par des parcelles appartenant à d'autres propriétaires, qu'il s'agit de la vente en bloc d'une exploitation agricole laissant présumer l'unité physique et économique des différents éléments vendus et que, la partie agricole de la propriété étant prépondérante sur la partie constituée d'un bâtiment d'habitation vétuste et inoccupé, la SAFER peut exercer son droit de préemption sur l'ensemble des huit parcelles vendues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER ne peut préempter l'ensemble des biens dès lors que son droit de préemption ne peut s'exercer sur l'un d'entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Aquitaine Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Aquitaine Atlantique et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de préemption notifiée par la SAFER Aquitaine Atlantique le 7 mai 2014 à Me S..., notaire à Mauléon-Licharre, concernant la propriété de Mme L... située sur la commune de Trois-Villes (64) était conforme aux dispositions légales et réglementaires du code rural et de la pêche maritime et d'avoir en conséquence débouté Mme L... de sa demande d'annulation de la décision de préemption ;
AUX MOTIFS QUE « il convient de constater qu'aucun document d'urbanisme n'est produit aux débats. La SAFER, dans la notification de l'exercice de son droit de préemption situe le bien dans la petite région agricole « Montagne Basque».
Aux termes de l'article L 143-1 du code rural de la pêche maritime, applicable en mars 2014, qui définit le champ d'application matériel du droit de préemption de la SAFER quant aux biens et aux opérations concernées : « il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onér