Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-12.310

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° C 18-12.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Océan Brun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Immona, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme W... T... , domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Océan Brun, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Immona, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), que la société Immona, assistée de Mme T... , avocat, a donné à bail à la société Océan Brun des locaux à usage commercial ; que le bail autorisait la société preneuse à apposer une enseigne sur un immeuble distinct de celui donné à bail ; qu'après une mise en demeure adressée au preneur, le syndic de la copropriété de l'immeuble où avait été apposée l'enseigne sans autorisation a fait procéder à sa dépose ; que la société Océan Brun a assigné la société Immona, qui a appelé en garantie Mme T... , en diminution du montant de son loyer et en indemnisation de son préjudice lié à la perte de son chiffre d'affaires résultant de la dépose de l'enseigne ;

Attendu que la société Océan Brun fait grief à l'arrêt de fixer le montant de son préjudice global à une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, du fait de la dépose de l'enseigne de son commerce de vente, fabrication et consommation de chocolat, la société Océan Brun avait vu diminuer ses ventes pendant un temps limité, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, pu décider que le préjudice en relation avec la faute s'analysait en la perte d'une chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaires, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océan Brun aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan Brun et la condamne à payer à la société Immona et à Mme T... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Océan Brun.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice global subi par la société Immona (sic) (en réalité Océan Brun) à la somme de 3.000.000 €, dont à déduire la somme déjà versée de 45.000 € ;

AUX MOTIFS QUE le bail signé entre la société Immona et la société Océan Brun, qui constitue la loi des parties, comprend au dernier paragraphe « conditions particulières », intitulé qui attire nécessairement particulièrement l'attention, une clause selon laquelle le bailleur autorise le preneur à utiliser à usage d'enseigne le cadre métallique situé à l'entrée du porche donnant sur [...] ; que cette clause, indépendante d'autres clauses du bail qui régissent des situations différentes, ne comprend aucune restriction, à la différence de celle qui la suit immédiatement portant sur l'autorisation d'utiliser le trottoir de la voie privée qui prend le soin de la conditionner à l'obtention de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, apparaît garantir sans réserve au locataire le droit d'utiliser le cadre métallique pour y loger une enseigne ; que cependant, le syndic de l'immeuble sur lequel le cadre métallique était apposé a fait déposer l'enseigne qui avait été apposée par la société Océan Brun, au motif qu'aucune autorisation d'utiliser ce cadre n'avait été donnée par la copropriété, de sorte qu'en réalité la clause litigieuse du bail comportait un engagement du bailleur qui ne reposait sur rien, l