Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 17-27.760
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° A 17-27.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... C..., domicilié [...] ,
2°/ la société Le Carrefour, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la commune de Mayet, dont le siège est [...] , agissant par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C... et de la société Le Carrefour, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Mayet, agissant par son maire en exercice, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2017), que, par acte du 12 juin 2014, M. C... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Carrefour (l'EARL) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en confirmation de la qualité de preneur à bail de M. C... et en annulation de la cession à la commune de Mayet de diverses parcelles, en réintégration et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... et l'EARL font grief à l'arrêt de dire irrecevables les demandes en nullité et de statuer au fond ;
Mais attendu qu'ayant distingué les demandes en nullité et celles, ne se heurtant à aucune fin de non-recevoir, tendant à la reconnaissance de la qualité de preneur, ainsi qu'à l'indemnisation de celui-ci, la cour d'appel a, sans statuer au fond, déclaré irrecevables les demandes en nullité et rejeté celles qui avaient un autre objet, de sorte qu'elle n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que certaines parcelles avaient fait l'objet d'une expropriation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la validité d'une déclaration d'utilité publique et qu'il revenait à l'exploitant évincé de saisir en indemnisation, le cas échéant, le juge de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, souverainement, que M. C... et l'EARL ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, que celui-là avait bénéficié de la transmission du titre d'exploitation de son père pour certaines parcelles, ni de sa qualité de preneur en place sur d'autres parcelles lors de leur transfert à la commune et, exactement, que la clause de l'acte de vente de terrains, sur préemption de la commune, autorisant l'exploitant, qui avait sans équivoque accepté son éviction, à rester provisoirement sur les lieux, ouvrait une période d'occupation précaire, la cour d'appel a pu en déduire que, ni la réintégration, ni l'indemnisation sollicitées n'étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... et la société Le Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et de la société Le Carrefour et les condamne à payer à la commune de Mayet la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C... et la société Le Carrefour
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes en nullité ou inopposabilité des cessions intervenues au profit de la Commune de Mayet irrecevables, d'avoir, confirmant le jugement, débouté M. N... C... et l'Earl Le Carrefour de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir rejeté les demandes de M. C... et de l'Earl Le Carrefour pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE
« I - Sur la recevabilité des demandes :
( )
Aux termes de l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime : "Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obli