Troisième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-11.275
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° C 18-11.275
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S..., veuve F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 218.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Bernadette B..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean-Louis B..., décédé, ayant été domicilié [...] ,
2°/ Mme U... B..., épouse I..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Laurence B..., épouse N..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Yann B..., domicilié [...] ,
agissant tous quatre en qualité d'héritiers de Jean-Louis B..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Thérèse S..., épouse F..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M...F..., domicilié [...] La Rivière-Saint-Louis,
3°/ à Mme A... F..., épouse G..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme H... F..., épouse O..., domiciliée [...],
5°/ à Mme Z... F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts B..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme S..., veuve F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mai 2017), que Mme S... veuve F..., Mmes A..., H... et Z... F..., et M M...F... (les consorts F...) ont assigné Jean-Louis B... et son épouse en bornage de leurs propriétés respectives, cadastrées section [...] et [...] ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts F... ;
Mais attendu que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'ayant retenu que, s'ils ne produisaient pas d'acte de notoriété et d'attestation de propriété immobilière, les consorts F... justifiaient, par le livret de famille et le certificat d'hérédité produits, de leur qualité d'héritiers de W... F..., qui était propriétaire de la parcelle [...] , laquelle leur avait ainsi été transmise lors de son décès, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de fixer la limite séparative entre leur propriété et celle des consorts F... selon la ligne définie par l'expert ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, les fonds des parties se trouvant en bord de ravine, le chemin les séparant ne pouvait servir qu'à la communication entre eux et leur exploitation, que ce chemin était désigné par les actes des parties de « chemin entre », désignation habituelle à La Réunion du chemin d'exploitation, propriété des riverains, chacun en droit soi, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seules constatations, sans être tenue de rechercher si les consorts F... contribuaient aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité du chemin, que la ligne divisoire devait être fixée sur son axe médian, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement partageant par moitié les dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'abornement ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement du 26 octobre 2015 ayant dit que les frais d'expertise et d'abornement seront partagés par moitié entre les parties, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne les consorts F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, t